protection des consommateurs
Question de :
M. Guy Geoffroy
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions régissant la protection des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage dans le cadre de salons ou de foires. La loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ne retient pas dans son champ d'application le démarchage effectué en foires ou en salons. La loi considère en effet que c'est le consommateur qui vient solliciter le professionnel et non l'inverse. Or, aujourd'hui on constate que les foires et les salons ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Le particulier venant plus par esprit de curiosité que par volonté d'acheter, on se retrouve par conséquent dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats. La loi 92-60 du 18 janvier 1992 a tenu compte cependant de l'évolution des techniques commerciales devenues plus agressives et étendu ainsi le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile et notamment aux transactions effectuées dans le cadre des salons et des foires. Ainsi, il est demandé au ministre s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin en intégrant à la loi sur le démarchage de 1972 la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Guy Geoffroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 18 août 2003