Question écrite n° 20660 :
sang

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de responsables départementaux d'associations de donneurs de sang bénévoles préoccupés par la réglementation les régissant au sein de l'Union européenne. Les principes de transparence et de traçabilité doivent guider en permanence les Etats en ce domaine, et faciliter ainsi un retour massif des donneurs de sang aux associations bénévoles. Or d'aucuns craignent que la future réglementation européenne qualifie le sang comme une marchandise supposant rémunération. En conséquence, elle le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette délicate question touchant à l'éthique et aux droits de l'homme.

Réponse publiée le 11 août 2003

La proposition de directive 89/381/CEE a pour objet de fixer des normes communautaires minimales, qui ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou établir des mesures de protection plus strictes. La directive ne saurait donc remettre en cause le principe du bénévolat du don de sang tel qu'il s'applique en France. Mais elle est l'occasion de tenter de faire progresser les idées de volontariat et de bénévolat des dons en Europe. C'est pourquoi les autorités françaises n'ont pas cessé, au cours des discussions du groupe santé du Conseil, qui réunit les experts nationaux, de plaider pour l'introduction de dispositions relatives au bénévolat. C'est ainsi que l'article 19 du projet prévoit que les « États membres encouragent les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants sanguins proviennent de ces dons ». Il n'a pas été possible d'obtenir de plus grandes avancées, d'autant plus que d'un strict point de vue juridique la proposition de directive ne peut concerner les aspects éthiques de la transfusion sanguine sans l'accord de tous les États membres. En effet, le paragraphe 5 de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne dispose que les normes communautaires qui seront fixées par la directive « ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales ». En tout état de cause, la directive représente un progrès dans l'incitation au bénévolat. Par ailleurs, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées reste vigilant sur le refus de l'octroi de tout caractère marchand aux produits sanguins labiles. Il serait en effet vain de défendre, en amont de la chaîne transfusionnelle, le bénévolat du don de sang si, en aval, les produits sanguins, y compris le plasma pour fractionnement, devenaient des marchandises soumises au principe de libre circulation, même au nom de la recherche d'une « autosuffisance communautaire ». La directive ne saurait avoir pour effet d'interdire à l'État de soumettre toute importation de produits sanguins à une autorisation, par exemple pour des motifs éthiques ou sanitaires, comme le prévoit l'article L. 122-12 du code de la santé publique.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sang et organes humains

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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