Question écrite n° 207 :
congés payés

12e Législature

Question de : M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le litige opposant les corporations des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin à leur caisse respective de congés payés du bâtiment. Ces deux caisses ont formulé résolument l'exigence d'une affiliation de ces maîtres ramoneurs auprès d'elles. Cette situation place les intéressés dans l'incompréhension la plus totale. Pour asseoir leur demande, les caisses de congés payés se basent sur la nouvelle nomenclature INSEE modifiée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993. Cette nomenclature classe la profession de ramoneur dans la catégorie des activités de nettoyage. Jusqu'à présent, référence était faite à une jurisprudence constante qui considérait qu'il y a lieu de tenir compte de l'activité réelle exercée par l'entreprise pour déterminer l'assujettissement à la caisse des congés payés. A la vue de ce critère, il est patent que les entreprises de ramonage ne correspondent pas à une activité de travaux publics : les ramoneurs fournissent en effet exclusivement une prestation de services (contrôle et nettoyage des cheminées, fours et fourneaux). Cette exigence d'affiliation, exprimée par les caisses de congés payés du bâtiment à l'égard des maîtres ramoneurs, ne se justifie donc pas. Elle placerait par ailleurs les intéressés dans une situation difficile qui pourrait avoir de graves conséquences pour la viabilité de leurs entreprises. Cette mesure entraînerait en effet une importante augmentation du montant des charges sociales et fragiliserait de ce fait un peu plus ces artisans, alors qu'ils en sont encore à devoir faire face au passage aux 35 heures. Il lui demande, par conséquent, de lui faire connaître quelle position il entend adopter par rapport à cette situation.

Réponse publiée le 17 mars 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment, et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34 qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47 142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé THERMICAL/CCP de Paris) a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Meyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003

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