transports scolaires
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur une lacune du droit applicable en matière de transport scolaire des enfants handicapés. Aux difficultés de scolarisation de ces enfants s'ajoute le manque de transports leur permettant d'accéder aux écoles et centres spécialisés susceptibles de les accueillir. Les collectivités locales tentent donc de pallier ce manque en proposant aux parents différentes modalités de prise en charge de ces transports et des frais induits. Cependant, la réglementation applicable aux transports de ces enfants ne semble pas adaptée à leurs difficultés. L'utilisation de systèmes homologués de retenue adaptés pour les enfants de moins de dix ans n'est en effet pas obligatoire dans les taxis, véhicules de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ni même dans les véhicules de transport en commun. De même, il arrive que les enfants occupent, faute de place, les places avant des véhicules, sans système de sécurité spécifique. Il en va pourtant de la sécurité des enfants comme de celle du transporteur. La responsabilité des collectivités employant ces transporteurs est elle-même en jeu. Conscient qu'une mesure unilatérale de réglementation en la matière engendrerait logiquement des coûts supplémentaires pour les professionnels de la route et les collectivités, il lui demande cependant s'il est possible d'envisager une avancée en ce domaine au cours de l'année 2003, année européenne pour les personnes handicapées.
Réponse publiée le 9 mars 2004
Les transports scolaires sont des transports publics réguliers ou à la demande de la personne, dont l'organisation est, depuis la loi du 22 juillet 1983 modifiée (complétant la loi de répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat du 7 janvier 1983), sous la responsabilité du département, sauf pour la région Ile-de-France où ils relèvent de l'État. Les conseils généraux peuvent confier tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves ou associations familiales, ces entités devenant autorités organisatrices secondaires par délégation du département. Dans les communes dotées d'un périmètre de transports urbains, la commune est autorité organisatrice compétente pour les transports scolaires. Pour les élèves handicapés qui présentent un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, un transport individuel adapté peut être par ailleurs mis en place pour la durée de l'année scolaire. C'est la commission départementale d'éducation spéciale qui, au vu du dossier de l'enfant ou de l'adolescent, apprécie l'importance de l'incapacité. Chaque élève handicapé, lorsqu'il remplit ces conditions, bénéficie d'un transport aller et retour par jour de classe. Par ailleurs, si la famille assure elle-même le transport de l'élève handicapé, elle peut bénéficier d'une indemnisation par le département sous réserve des mêmes conditions. Il appartient donc aux conseils généraux, responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, de s'assurer des conditions générales de sécurité de ce type de transport. Il convient également de rappeler que l'arrêté ministériel en date du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun des personnes prévoit, s'agissant du transport de personnes handicapées en fauteuil roulant, dans son article 78 « que la présence d'un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de handicapés en fauteuil roulant supérieur à huit sans excéder quinze ». L'article 80 de ce même arrêté impose « que le maintien sur le fauteuil des passagers handicapés lors des incidents normaux de la circulation sera assuré par le moyen d'une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent ». En effet, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour le conducteur et les passagers des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque le siège qu'ils occupent en est équipé. Enfin, différentes dispositions du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permettent d'envisager une amélioration rapide et décisive des transports scolaires d'enfants handicapés. D'une part, l'article 24 prévoit l'accessibilité totale de la chaîne du déplacement, l'accessibilité des transports collectifs et, le cas échéant, la mise à disposition de moyens de transport adaptés. D'autre part, l'article 2 prévoit que toute personne handicapée a droit à une prestation de compensation qui petit être affectée le cas échéant à des charges spécifiques telles que les aménagements des véhicules.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 février 2004
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 9 mars 2004