protection des consommateurs
Question de :
M. Claude Girard
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Girard * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur une insuffisance législative concernant la protection du consommateur. En effet, dans le cadre des foires et salons, les particuliers ne bénéficient d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce contexte. En effet, l'absence de législation de protection des consommateurs dans ce cadre découle du fait que l'on considère que c'est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. Cependant, dans la réalité, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour des achats. Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque, identifié par le législateur en cas de démarchage, est à l'origine de la protection organisée par la loi du 3 juillet 1972 qui laisse la possibilité au consommateur de se rétracter dans les 7 jours. C'est pourquoi, afin d'éviter les litiges, il semblerait opportun d'étendre les dispositions de la loi du 3 juillet 1972 aux ventes réalisées sur les foires et salons. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour pallier cette lacune.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Claude Girard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 18 août 2003