Question écrite n° 2097 :
médecine scolaire et universitaire

12e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation de certains médecins de l'éducation nationale statutairement régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991. Lors de la constitution de ce corps, certains médecins vacataires ont pu se présenter à des concours internes spéciaux. Cependant, les dispositions de l'article 29 dudit décret n'ont pas permis de prendre en compte pour leur reclassement les services effectués en qualité de médecin vacataire antérieurement à leur titularisation. En revanche, les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de droit commun ont pu voir pris en compte leur service de vacataire pour leur reclassement. Devant cette disparité de traitement, la possibilité d'instaurer une bonification d'ancienneté en faveur des médecins recrutés au titre des concours internes spéciaux a été étudiée par les services du ministère de l'éducation nationale. Il lui demande dès lors si ces mesures de bonification vont pouvoir être rapidement mises en oeuvre.

Réponse publiée le 6 janvier 2003

Les médecins de l'éducation nationale titularisés par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique ont été classés, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au terne échelon du grade de médecin de l'éducation nationale 2e classe. Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun prévus à l'article 4 du même décret, et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret statutaire qui prend en compte pour le classement dans le corps certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation, et particulièrement les services effectués en qualité de vacataire. Les médecins de l'éducation nationale titularisés par la voie des concours internes spéciaux demandent donc à bénéficier de ces modalités de classement plus favorables. En qualité de médecins recrutés en application de l'article 28 qui fixe les dispositions relatives à la constitution initiale du corps des médecins, les intéressés ont bénéficié à l'époque d'une intégration dans leur académie d'origine, contrairement aux « nouveaux » médecins vacataires recrutés par la voie des concours internes de droit commun, ce qui est un avantage non négligeable. En outre, les recours formulés devant la juridiction administrative par des médecins titularisés en application de l'article 28, qui demandaient à être classés en application de l'article 10 précité, n'ont pas abouti. Les tribunaux administratifs ont, en effet, considéré, d'une part, que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires, des agents se trouvant dans des situations juridiques différentes et, d'autre part, qu'aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires un droit à la prise en compte des services professionnels. De fait, une catégorie de médecins a bénéficié d'une titularisation dans leur académie d'origine (ceux intégrés au titre de l'article 28) tandis qu'une autre catégorie (ceux recrutés par les concours de droit commun) fait l'objet d'une nomination au plan national sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003

partager