Question écrite n° 21097 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de bien vouloir lui indiquer s'il est d'ores et déjà en mesure de lui indiquer les pathologies qui seront incompatibles avec la conduire automobile, dans le cadre d'une réforme du permis de conduire.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

Le Président de la République a fait de la sécurité routière un des trois grands chantiers de son quinquennat. Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre une politique de sécurité routière active, notamment par un contrôle et un encadrement efficaces de l'ensemble des usagers de la route. C'est pourquoi, le Comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 18 décembre dernier a retenu plusieurs mesures de santé publique parmi lesquelles la nécessité d'instaurer un dispositif général d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite. La mise en place de ce dispositif suppose une expertise médicale et technique préalable. A cette fin, un groupe de travail, présidé par le professeur Alain Domont et composé de médecins omnipraticiens et spécialistes, a été constitué. Le rapport de ce groupe a établi une liste des affections médicales potentiellement dangereuses, car susceptibles de dégrader les capacités médicales à la conduite et pouvant imposer une interruption de la conduite ou donner lieu à la délivrance de permis de conduire modulé. La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire reposes essentiellement sur des critères d'altération fonctionnelle incompatible avec la conduite sur la directive européenne de 1991 relative au permis de conduire, sur l'arrêté du 7 mai 1997 relative aux affections incompatibles avec la conduite. Les critères d'altération fonctionnelles incompatibles avec la conduite d'un véhicule, retenus par le groupe de travail, sont ceux qui : a) affectent la qualité de la nécessaire prise d'informations pour la conduite (exemple : vision) ; b) retentissement sur l'état de vigilance, particulièrement celles qui le font de manière brutale provoquant syncopes ou pertes de connaissance, quelle que soit leur origine ; c) dégradent les capacités cognitivo-comportementales du conducteur, notamment en entravant la rapidité et la précision des mouvements complexes qu'implique la conduite d'un véhicule ; d) risquent d'empêcher mécaniquement une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes : du véhicule (exemple : appareil locomoteur). Le rapport propose, en outre, une organisation des modalités de dépistage de ces affections. La liste des affections médicales concernées et leur conséquences sur l'aptitude à la conduite font actuellement l'objet d'une concertation avec les sociétés savantes et sont, de ce fait, susceptibles d'évolution. Une version finalisée du rapport prenant en compte ces éventuelles modifications sera prochainement disponible. La traduction réglementaire de ces travaux devra ensuite faire l'objet d'une étude d'impact et de faisabilité par les administrations concernées et sera soumise au CISR.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Rivière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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