médecins
Question de :
M. Emmanuel Hamelin
Rhône (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les personnes de nationalité française titulaires d'un diplôme étranger en médecine qui souhaitent exercer leur profession en France. En effet, il lui rappelle qu'en vertu des articles L. 4111-1 et L. 4131-1 du code de la santé publique, les médecins de nationalité française ayant un diplôme étranger ne peuvent exercer leur profession sur le sol français. Il lui rappelle par ailleurs qu'il a été prévu pour les personnes ne remplissant pas les conditions légales d'exercice une nouvelle procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin réglementée par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Aussi, il souhaiterait savoir dans quel délai il entend mettre en place la procédure d'autorisation d'exercice.
Réponse publiée le 11 août 2003
L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle résultait des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais solliciter le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Les textes réglementant cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration. En vertu des dispositions susvisées, le ministre chargé de la santé pourra, après avis d'une commission compétente, autoriser individuellement à exercer des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat ayant une valeur scientifique attestée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ces médecins devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui seront organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Ils devront également avoir exercé des fonctions hospitalières pendant une durée de trois ans. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, sera fixé par arrêté du ministre en charge de la santé, en accord avec ladite commission. Nul ne pourra être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
Auteur : M. Emmanuel Hamelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003