syndicats de communes
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau », et plus particulièrement sur les attributions des syndicats de communes dans la gestion de l'eau potable. L'article L. 211-17 du code de l'environnement fixe les attributions de ces syndicats. Il semble que, sur le fondement de cet article, les syndicats de communes aient la possibilité d'exproprier les sources communales, qui font partie du domaine privé des communes et non du domaine public des communes, inaliénable et imprescriptible. Cette situation a pour effet de créer des incertitudes juridiques sur la responsabilité des communes. En effet, comment celles-ci peuvent être responsables en matière de lutte contre l'incendie sans avoir la maîtrise de l'approvisionnement en eau ? Par ailleurs, les textes introduisent indirectement la notion de tutelle d'une collectivité, le syndicat de communes, sur une autre collectivité, la commune, en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position à ce propos.
Réponse publiée le 11 août 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux attributions des syndicats de communes en matière de gestion de l'eau potable, dans le cadre de la loi sur l'eau de 1992. Les collectivités territoriales peuvent recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour assurer l'approvisionnement en eau de leurs habitants, sur le fondement de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, ou pour assurer autour des points de captage les périmètres de protection au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Conformément aux articles L. 5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent se grouper sous forme d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier de syndicats de communes, pour la gestion de services publics, dont celui de la fourniture d'eau potable. Le transfert de compétences à un EPCI entraîne de plein droit la perte de la compétence par la commune au profit de celui-ci, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Il revient alors à l'EPCI de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exercice de la compétence. Il est ainsi substitué de plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003