Question écrite n° 21188 :
politique à l'égard des handicapés

12e Législature

Question de : M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Grouard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de l'expertise médico-légale des traumatisés crâniens car, bien que celle-ci soit difficile et dépasse parfois les compétences générales des experts classiques, elle est la clé de l'indemnisation des victimes. Il souhaiterait savoir si la création d'un collège national spécifique d'experts, préconisée par le groupe de travail qu'il a constitué, a été retenue, s'il est envisagé de supprimer la possibilité de cumul de fonctions de médecin conseil de compagnies d'assurances et d'expert judiciaire et, s'il est dans ses intentions de diffuser pour information aux diverses juridictions le texte, ou un texte dérivé, de la mission type d'expertise spécifique aux traumatisés crâniens dirigée par Mme Elisabeth Vieux.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des traumatisés crâniens fait l'objet d'une attention toute particulière de la chancellerie. Ainsi, le rapport du groupe de travail interministériel chargé d'étudier les mesures propres à améliorer l'indemnisation des cérébro-lésés a été largement diffusé et reste consultable en ligne sur le site de la chancellerie. Cette publication électronique assure la mise à disposition générale, permanente et gratuite des très importants travaux menés, au titre desquels les deux missions types d'expertise, pour l'adulte et l'enfant, adaptées au déficit séquellaire des traumatisés crâniens, dont il est fait état dans la question. La chancellerie travaille en outre actuellement, en concertation avec l'École nationale de la magistrature, à des actions de sensibilisation des magistrats aux problèmes spécifiques posés par le traumatisme crânien. En revanche, une réforme du statut des experts tendant à interdire le cumul des fonctions de conseils de compagnies d'assurances et celles d'experts judiciaires n'est pas à l'ordre du jour. En effet, un régime d'incompatibilité de portée générale pourrait porter atteinte à l'un des fondements du statut des experts judiciaires, qui, simples collaborateurs occasionnels de la justice, doivent pouvoir enrichir le débat de leur expérience professionnelle. En l'état actuel des textes, l'article 237 du nouveau code de procédure civile dispose que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Ainsi, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun, sur le fondement de ces dispositions, de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que le juge. Enfin, l'opportunité de l'établissement d'une liste nationale unique spécifique à l'évaluation médico-légale et aux mesures de protection des cérébro-lésés établie par un collège spécialisé est actuellement à l'étude au sein de la chancellerie.

Données clés

Auteur : M. Serge Grouard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003

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