pêche
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés provenant de la définition des cours d'eaux et sur les problèmes nés des diverses interprétations de la notion d'« eaux libres » et d'« eaux closes ». Si les « eaux libres » sont définies dans la loi sur la pêche, ce n'est pas le cas des « eaux closes » définies seulement par la jurisprudence et par opposition à « eaux libres ». Une circulaire du ministère de l'équipement du 16 septembre 1987 a néanmoins donné un début de définition pour les « eaux closes » mais le Conseil supérieur de la pêche (CSP) a lui aussi défini les cours d'eau en 2002 mais de façon différente, ce qui a accentué les difficultés et les insécurités juridiques. Les propriétaires et exploitants d'étangs sont très inquiets car de cette notion « eaux libres » - « eaux closes » s'applique ou non la législation sur la pêche et notamment concernant la taxe piscicole et la propriété du poisson. La définition donnée par le CSP aux cours d'eau donne pour interprétation dans la plupart des cas le classement des « eaux closes » en « eaux libres » et le poisson passe alors d'un statut de res propria à celui de res nullius. Et donc toujours selon cette définition, les propriétaires d'étang doivent s'acquitter de la taxe piscicole pour pêcher dans leur propre étang. Les opérations de vidange d'étangs posent également problème : le propriétaire d'un étang classé en « eaux libres » doit s'affranchir de frais importants pour pouvoir vider son étang alors qu'il n'est même pas propriétaire du poisson. Il n'a aucun intérêt à le faire alors que pourtant cette opération permet de réguler la vie aquatique et d'entretenir les ouvrages. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette insécurité juridique et notamment si elle envisage de revenir sur ce point lors du futur projet de loi sur l'eau.
Réponse publiée le 11 août 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'inquiétude des propriétaires et exploitants d'étangs consécutive à l'interprétation du terme « cours d'eau » par le Conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang d'« eau libre » ou d'« eau close ». Les divergences d'analyse concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. La ministre envisage donc d'aborder cette question lors des prochains débats sur la réforme de la politique de l'eau.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003