Question écrite n° 21279 :
pratiques commerciales

12e Législature

Question de : M. Jérôme Rivière
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La Commission européenne vient de présenter un projet de directive pour que les consommateurs bénéficient dans toute l'Union d'une protection identique contre les pratiques commerciales déloyales. M. Jérôme Rivière demande à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation si cette directive, qui a identifié en particulier la « publicité appât » pour des produits n'étant pas en stock, l'utilisation abusive d'expressions comme « liquidation totale » ou encore l'utilisation de « publi-reportage », touchera les pratiques commerciales aujourd'hui acceptées dans notre pays.

Réponse publiée le 1er septembre 2003

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, transmise aux États membres par la Commission le 26 juin 2003, précise les éléments à partir desquels les pratiques commerciales précédant la vente d'un bien ou la prestation d'un service, ainsi que celles concernant les services rendus postérieurement à la conclusion de cette vente, doivent être considérées comme déloyales et prohibées en tant que telles. Elle pose le principe d'une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale s'apprécie au regard de deux critères : le manquement aux exigences de la diligence professionnelle et l'altération substantielle du comportement des consommateurs. Deux catégories de pratiques commerciales déloyales sont concernées par ce texte : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. En ce qui concerne les pratiques trompeuses, il s'agit plus particulièrement des différentes formes de publicité trompeuse, y compris par omission. A cet égard, la proposition de directive intègre, en le renforçant, le dispositif de lutte contre ce type de procédé, qui, actuellement, fait l'objet d'une directive particulière, datant de 1984. Quant aux pratiques de vente agressives, considérées comme étant de nature à limiter la liberté de choix des consommateurs, la proposition de directive retient trois critères pour les définir : le harcèlement, la contrainte et l'influence injustifiée. Pour déterminer si une pratique commerciale se caractérise par le recours à l'une de ces méthodes, le texte établit une liste d'éléments à prendre en considération. Une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées est annexée à la proposition de directive. Enfin, ce texte oblige les États membres à se doter de procédures permettant la mise en oeuvre de mesures destinées à faire cesser ou interdire une pratique commerciale déloyale. En sa rédaction actuelle, le projet de directive ne vient pas restreindre le domaine des pratiques commerciales jusque-là admises par le droit français. Ainsi, les publicités portant sur des produits qui, en réalité, ne sont pas disponibles à la vente ou utilisant abusivement la mention « liquidation totale » ne sont-elles pas autorisées au regard du droit positif national et tombent sous le coup de l'article L. 121-1 du code de la consommation prohibant la publicité trompeuse ou mensongère. Enfin, pour la publicité rédactionnelle, la proposition de directive considère comme déloyale la pratique consistant à utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, que le professionnel a financée lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu (publi-reportage). Or, en droit français, il existe un dispositif de lutte contre cette forme de publicité clandestine, puisque l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse prévoit que tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ». Les directeurs de publication ayant enfreint cette obligation sont passibles d'une peine d'amende de 6 000 euros.

Données clés

Auteur : M. Jérôme Rivière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 1er septembre 2003

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