accidents
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la consommation de cigarette au volant d'un véhicule. Le projet de loi sur le renforcement de la lutte contre la violence routière du 12 juin 2003 sanctionne plus sévèrement les comportements dangereux des automobilistes. Un des décrets d'application de cette loi réprimande l'usage du téléphone portable au volant pour des raisons liées à l'attention du conducteur et au maniement du véhicule. Pour autant la consommation de tabac implique les mêmes contraintes mais ne fait l'objet d'aucune interdiction. Aussi pour des questions de sécurité routière et conformément à la politique menée en ce domaine par le Gouvernement, il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 1er décembre 2003
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, comme l'a rappelé le Président de la République, la lutte contre l'insécurité routière fait partie des priorités de l'action gouvernementale, ainsi que l'illustrent les lois du 3 février et du 12 juin 2003. En ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule automobile, le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 a créé un article R. 412-6-1 du code de la route. Ce dernier punit d'une contravention de deuxième classe le fait de tenir un téléphone en main alors que le véhicule est en circulation. Ce dispositif est de nature à prévenir les comportements caractérisés par une perte d'attention inhérente à l'intérêt porté par le conducteur d'un véhicule automobile à son correspondant téléphonique, entraînant notamment une augmentation du risque d'accident. Quant à la consommation de tabac, elle ne devient répréhensible que lorsque le conducteur ne fait plus preuve de la vigilance imposée par l'article R. 412-6 du code de la route. Cet article établit une obligation relevant des principes généraux de la circulation, sanctionnée par une amende de 2e classe. L'article R. 412-6 du code de la route dispose en effet que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Il appartient donc aux services verbalisateurs de caractériser l'infraction au vu de ces éléments. En l'état de ces dispositions, les services de police et de gendarmerie ont donc à leur disposition les moyens juridiques nécessaires pour réprimer les comportements imprudents et dangereux des conducteurs de véhicules automobiles.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003