conseils municipaux
Question de :
M. Dominique Richard
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Richard demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser la portée des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à l'égard des informations diffusées par les chaînes locales de télévision. Ce texte oblige les communes de 3 500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, à réserver un espace à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. S'il ne fait pas de doute qu'un bulletin d'information diffusé par Internet créé par une commune est soumis à cette obligation, ainsi que le précise sa réponse à une question écrite publiée au Journal officiel, Questions, Sénat, du 5 septembre 2002, il souhaiterait savoir si la même interprétation prévaut à l'égard des journaux et magazines d'information diffusés par une chaîne locale de télévision, dont la majorité du capital est détenue par une commune et dont le conseil d'administration comprend des élus émanant de la seule majorité municipale.
Réponse publiée le 25 août 2003
L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales permet aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale de disposer d'un espace d'expression dans les bulletins d'information générale diffusés, sous quelque forme que ce soit, par la commune sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Par bulletin d'information générale, il faut entendre les moyens de communication requis par la collectivité pour faire connaître périodiquement les actions engagées par les autorités responsables de l'administration communale, la concrétisation de leurs choix politiques et leurs projets. Aussi, ne sont pas concernées par la mesure les informations ponctuelles qui apportent des renseignements ciblés aux usagers ou aux administrés, le plus souvent par voie d'affiches ou de tracts, tels que l'annonce d'une manifestation ou l'avis sur les horaires d'ouverture d'un service public ou les conditions d'accès à un équipement public. En revanche, divers supports peuvent être utilisés pour assurer une information générale au sens de la loi. La diffusion de bulletins d'information sur papier, qui est sans doute le vecteur de communication le plus répandu à l'heure actuelle, est concurrencée par les techniques modernes de communication. Le législateur a donc prévu que, quel que soit le support de l'information générale dispensée par la commune, les élus minoritaires pourront disposer, pour faire valoir leur droit d'expression sur les affaires publiques qui les concernent, d'un espace qui devra être défini par le règlement intérieur du conseil municipal. Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, les émissions d'information diffusées par une chaîne locale de télévision dont la commune a le contrôle sont concernées par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Auteur : M. Dominique Richard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 25 août 2003