finances
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste
M. David Habib souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème fiscal qui touche plusieurs communes de sa circonscription. Le contingent communal d'aide sociale était une participation annuelle des communes aux dépenses d'aide sociale engagées par le département. Cette participation variait selon les communes en fonction d'un certain nombre de critères, dont le potentiel fiscal qui mesure en quelque sorte la richesse fiscale d'une commune. Les contingents d'aide sociale ont été supprimés en 2000. Pour compenser cette suppression, la loi a prévu à compter de l'année 2000 une diminution correspondante de la dotation forfaitaire des communes et, si cette dotation est insuffisante, un prélèvement sur le produit des impôts directs locaux. Cette diminution est revalorisée chaque année comme la DGF mise en répartition. Les anciens contingents se sont donc retrouvés en quelque sorte forfaitisés et actualisés par cette disposition législative. Un arrêté ministériel du 3 juillet 2002 (JO du 19 juillet 2002) publie la liste des soixante-trois communes concernées par la diminution du produit de leur fiscalité directe locale au profit du fonds relatif à la suppression des contingents communaux d'aide sociale. Cinq d'entre elles (Bésingrand, Lacq, Mont, Noguères et Pardies) font partie du bassin industriel de Lacq. En raison de l'épuisement du gisement de gaz, certaines de ces communes risquent, au cours des prochaines années, de perdre une part significative de leurs ressources (redevance des mines et produit fiscal). Elles seront donc pénalisées par les dispositions actuelles qui prennent en compte un montant de contingent fixé à une période où elles disposaient de ressources fiscales importantes. En conséquence, il lui demande si des dispositions particulières sont prévues pour que des communes qui se trouvent dans cette situation ne soient pas pénalisées. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 13 janvier 2003
L'article 13 IV à XII de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé, à compter de 2000, les contingents communaux d'aide sociale (CCAS). Cette réforme, mise en oeuvre sur les exercices 2000 et 2001, s'est traduite par un transfert financier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes vers celle des départements. En contrepartie de la suppression du CCAS et afin d'assurer la neutralité financière du dispositif, l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son paragraphe I, que la dotation forfaitaire des communes est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de chacune d'elles aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la DGF mise en répartition en 2000 et 2001. Dans l'hypothèse où le montant du CCAS est supérieur à la dotation forfaitaire de la commune, le paragraphe III du même article dispose que la différence est prélevée sur le produit de la fiscalité directe locale. La suppression des CCAS s'est effectuée en deux phases. En 2000, la diminution de la dotation forfaitaire a été déterminée sur la base du contingent appelé en 1999 au titre de cet exercice. En 2001, un ajustement a été opéré en fonction du montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département en 1999, après prise en compte de l'abattement prévu à l'article L. 2334-7-2 du CGCT. Les communes bénéficiaires de cet abattement sont celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999, et dont l'écart entre la contribution par habitant de la commune et la moyenne nationale par habitant est supérieur à 30 % ou plus (hors Paris). 2 395 communes bénéficient de cet abattement. Au titre de la seconde phase, il a été procédé à une réduction de la dotation forfaitaire des communes pour un montant de 1,927 MdEUR (12,643 MdF) et, à un prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale pour un montant de 2,212 MEUR (14,508 MF). Conformément aux dispositions de la loi, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la fiscalité directe locale évolue comme la dotation forfaitaire. Ainsi, en 2002, le prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale, fixé par arrêté du 3 juillet 2002, s'élève à 2 415 561 EUR (15,845 MF). 63 communes sont concernées par ce dispositif. Les modalités d'indexation ont été fixées par le législateur. Sauf à commettre une erreur de droit, l'administration ne peut s'écarter de celles que celui-ci a déterminées. Ainsi, le cas particulier des communes dont il est fait état et qui risquent d'enregistrer à l'avenir une perte de recettes fiscales ne peut être pris en compte. Par ailleurs, il convient de préciser que le prélèvement opéré sur la fiscalité des communes est financièrement neutre puisqu'en corollaire le montant des charges pesant sur celles-ci a été réduit d'autant. Toutefois, l'article 1648 B-II du code général des impôts offre la possibilité aux communes qui subissent une perte de ressources de taxe professionnelle ou de redevance des mines de bénéficier d'une compensation versée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Pour être éligibles, les communes doivent subir une perte de taxe professionnelle ou de redevance des mines d'un montant minimum qui évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce seuil, fixé à 5 600 EUR pour 2002, n'est pas appliqué si la perte excède 10 % des ressources de taxe professionnelle ou de redevance des mines de l'année précédente. De plus, le montant de la perte de ressources doit représenter au moins 1 % du produit des quatre taxes directes locales constaté l'année de compensation. Pour l'appréciation des pertes de redevance des mines, ce produit est majoré du montant de la redevance de l'année précédente. La durée de compensation est de trois ans. Elle est égale, la première année, au plus à 90 % du montant de la perte, puis, les deux années suivantes, à 75 % et 50 % du montant de la compensation de première année. Les collectivités situées dans un canton où l'Etat anime une politique de conversion industrielle (pôles de conversion industrielle) reçoivent une compensation sur cinq ans. Celle-ci, calculée la première année dans les conditions de droit commun, est égale les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % du montant versé la première année.
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003