Question écrite n° 21729 :
politique de l'urbanisme

12e Législature

Question de : M. Guy Lengagne
Pas-de-Calais (5e circonscription) - Socialiste

M. Guy Lengagne appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité de veiller à ce que les modifications apportées à la « loi littoral » par la loi « urbanisme et habitat » n'aient pas pour conséquence une dégradation de l'environnement, notamment sur le littoral français et dans les zones de montagne. Les nouvelles dispositions assouplissant les règles antérieures, elles pourraient en effet porter préjudice à la préservation des zones sensibles. Certes, la nouvelle loi poursuit un objectif important, puisqu'il s'agit de favoriser le développement économique des zones concernées. Cependant, le nouveau texte devra être interprété avec précaution. Ainsi, la notion « d'équipement culturel » est encore très vague. Conçue trop largement, elle pourrait déboucher sur des atteintes graves à l'environnement, préjudiciables au cadre de vie et à l'écologie comme au développement durable. Il lui demande quelles sont les mesures projetées par le Gouvernement dans le but d'assurer une bonne application des nouvelles dispositions, donnant la priorité à la protection de l'environnement.

Réponse publiée le 6 janvier 2004

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nouvelles dispositions introduites par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 concernant le littoral et les zones de montagne. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a amendé et apporté des précisions à certaines dispositions du code de l'urbanisme, en particulier dans les chapitres consacrés au littoral et aux zones de montagne. Les dispositions propres au littoral sont applicables explicitement aux rives des grands plans d'eau intérieurs définis à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. Toutefois, certaines de ces dispositions ne visaient pas explicitement les grands plans d'eau intérieurs. C'est le cas de l'article L. 146-7, article organisant la réalisation de nouvelles routes. La modification apportée par la loi du 2 juillet 2003 concernant la localisation des nouvelles routes de transit à une distance minimale de 2000 mètres du rivage vise à préciser explicitement que cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs, mais uniquement au rivage de la mer. Cette nouvelle rédaction ne modifie en rien les dispositions protectrices applicables au littoral. Il convient de souligner que le troisième alinéa de ce même article L. 146-7, interdisant la création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche, s'applique toujours sur le littoral et sur les rives des plans d'eau intérieurs. Dans les cas où la configuration des lieux ne permettrait pas l'application de ces dispositions protectrices, la commission départementale des sites est consultée sur l'impact de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, il faut rappeler qu'une autre disposition protectrice s'applique en zone de montagne aux parties naturelles des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie de moins de mille hectares. L'article L. 145-5 précise que ces parties naturelles sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive et que les routes nouvelles, mais aussi les constructions, les installations, les extractions et affouillements y sont interdits. Il est cependant autorisé d'implanter des bâtiments pour certains usages (agricole, forestier, pour la promenade et la randonnée) et des équipements pour la pratique des sports nautiques. Seul l'établissement d'un plan local d'urbanisme permet des adaptations au principe d'interdiction sur ces parties naturelles des lacs en zone de montagne : l'extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping sont possibles, en respectant le paysage et le caractère de cet espace sensible (3e alinéa de l'article L. 145-5). C'est cette disposition qui a été modifiée pour permettre la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux. Ce dernier doit justifier à la fois son caractère culturel (musée, écomusée) et les thèmes choisis (nature, faune, flore, paysage, histoire et coutumes locales) doivent mettre en valeur le lac aux abords duquel il est construit. Des instructions seront données aux préfets et aux services déconcentrés concernés pour expliciter ce que le législateur a entendu par « équipements à caractère culturel », qui, en tout état de cause, ne peuvent être que des musées ou des écomusées.

Données clés

Auteur : M. Guy Lengagne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004

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