retraites complémentaires
Question de :
M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certaines dispositions paradoxales relatives au plafond de cotisations complémentaires auprès des caisses d'assurance prévu par la loi dite Madelin. En effet, la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens se demande pourquoi un pharmacien ne peut déposer sur son plan de capitalisation CAVP qu'une partie de la somme dont le plafond est fixé par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, le reste de cette somme devant être porté sur un « plan Madelin » géré par un assureur. La CAVP qui a soumis pour approbation à la tutelle depuis le 23 mars 1994, souhaite créer deux classes de cotisations supplémentaires (15 et 17). La cotisation maximales d'un pharmacien qui adhérerait en classe 17 serait encore en deçà de 26 356 euros par rapport au plafond de déduction prévu par la loi Madelin. La CAVP souligne que cette mesure fiscale serait neutre pour l'Etat. C'est pourquoi il lui demande si le ministère a connaissance des revendications de la CAVP et quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 19 octobre 2004
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens géré par la CAVP (caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens) est conçu selon le système des classes de cotisations qui combine un socle minimum obligatoire et des classes optionnelles : tous les pharmaciens affiliés à la CAVP sont tenus de cotiser dans la classe obligatoire, dite classe 1, qui leur ouvre droit à une retraite gérée en répartition ; ils ont en outre la faculté d'opter pour des classes optionnelles, au nombre de dix, qui leur ouvrent droit à une retraite gérée en capitalisation. La retraite est liquidée entre soixante et soixante-cinq ans, à la double condition, d'une part, de faire liquider leurs droits à la classe 1, d'autre part, d'avoir cotisé pendant au moins dix ans dans une classe optionnelle. Dans ce régime en capitalisation, les cotisations sont capitalisées au compte individuel du pharmacien. Le total de ce compte forme le capital constitutif. La retraite est égale à 7,15 % du capital constitutif si elle est demandée sans réversion. Le cadre prudentiel actuel dans lequel s'inscrit la gestion d'opérations d'assurance étant susceptible d'évoluer à moyen terme, le Gouvernement souhaite réserver sa position sur la création de classes d'options supplémentaires. En effet, la situation des produits de retraite facultatifs gérés en capitalisation doit être examinée au regard de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Celle-ci a pour objet de fixer le cadre juridique et prudentiel qui s'applique aux institutions de retraite professionnelle (IRP) souhaitant exercer leur activité sur le territoire européen. Cette directive devra bientôt faire l'objet d'une transposition en droit national. À cette occasion, le Gouvernement sera particulièrement attentif à la demande exprimée par la CAVP.
Auteur : M. Philippe Vitel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 octobre 2004
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 19 octobre 2004