EPCI
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'en application de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, la représentation en justice des établissements publics de coopération intercommunale est régie par les dispositions applicables aux communes au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie dudit code relatives aux maires et aux adjoints. Il attire cependant son attention sur le fait qu'en Alsace-Moselle la représentation de la commune en justice est régie par les articles L. 2541-24 et 2541-25 du code, dispositions qui ne font pas partie du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code. Il souhaiterait par conséquent connaître les règles applicables dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne la représentation en justice des établissements publics de coopération intercommunale.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son cinquième alinéa, que le président de l'établissement public de coopération intercommunale représente en justice ledit établissement. L'article L. 5211-9 susvisé ne figure pas parmi les dispositions exclues par les dispositions particulières, applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en matière de coopération locale, telles qu'elle sont énumérées au titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Cet article s'applique donc dans ces départements.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003