Question écrite n° 22065 :
valeurs mobilières

12e Législature

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire afin d'obtenir une précision relative à la solution édictée par la circulaire 3 L. -3-89 du 6 juin 1989. Cette circulaire précise que les établissements financiers sont en droit, pour le calcul de leur prorata de détaxation, de procéder à la compensation des plus et moins-values dégagées lors de la cession de valeurs mobilières et de titres négociables, non immobilisées. Dans la mesure où l'article 212 de l'annexe II du code général de impôts ne comporte aucune disposition spécifique aux établissements de crédit, il souhaite obtenir confirmation que la règle édictée par cette circulaire s'applique à tout redevable de la TVA et pas seulement aux seuls établissements financiers.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

Il est indiqué que seuls les établissements de crédit ou les maisons de titres bénéficient des modalités particulières de calcul prévues par l'instruction du 6 juin 1989 pour la détermination du montant des produits issus des cessions de valeurs mobilières ne faisant pas partie de leur actif immobilisé, à retenir au dénominateur du rapport prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et servant à calculer le pourcentage de déduction de la TVA. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de ces dispositions à d'autres entreprises. Cela étant, pour être à même d'apprécier au mieux la situation des assujettis au regard de l'application de ces règles, il conviendrait que l'auteur de la question communique à l'administration les dénominations sociales et adresses des entreprises qui seraient concernées le cas échéant par sa question.

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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