Question écrite n° 22098 :
grèves

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'opportunité de mieux définir le droit de grève reconnu par la Constitution, notamment lorsque l'exercice de ce droit est en opposition avec un autre droit tout aussi reconnu, comme c'est le cas dans l'éducation nationale pour le droit à l'enseignement, imposé par la loi républicaine. En cas de conflit prolongé entre ceux qui dispensent le service public et ceux qui en sont bénéficiaires des limites doivent être prévues, dans le cadre de ce que l'on qualifie de « service minimum ». Il lui demande quelles sont ses intentions pour régler ce problème dans les meilleures conditions d'équité et de respect de la liberté individuelle.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

Le droit de grève est reconnu aux personnels enseignants comme à l'ensemble des agents publics. Ce droit admet certaines limitations visant à assurer la conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Ainsi, un préavis doit être obligatoirement déposé cinq jours au moins avant le début de la grève par un ou plusieurs syndicats représentatifs, précisant les motifs de la grève envisagée ; pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier ; les grèves tournantes ou perlées sont interdites. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions notamment disciplinaires, à l'encontre des grévistes. La grève donne lieu à une retenue sur, l'ensemble de la rémunération à l'exclusion des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement. Une grève d'une durée inférieure à une journée entraîne une retenue égale au trentième du traitement mensuel pour les fonctionnaires de l'État. Enfin, il n'existe pas aujourd'hui de loi instituant un service minimum dans l'ensemble des services publics et le service public éducatif n'est pas soumis à un minimum légal obligatoire. Dans le silence de la loi, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public. Il lui est notamment possible de recourir à du personnel d'appoint pour la durée de la grève, si les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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