aménagement et protection
Question de :
M. Guy Lengagne
Pas-de-Calais (5e circonscription) - Socialiste
M. Guy Lengagne appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'absence d'information des propriétaires riverains des cours d'eau, relatives à leurs obligations d'entretien. En effet, ils ne connaissent ni l'étendue de leurs obligations ni les méthodes à adopter pour rendre efficace les travaux imposés. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour l'amélioration de cette information. De plus, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les murs de soutènement des terres peuvent être assimilés à des murs de clôture, ce qui permettrait une amélioration de la sécurité juridique issue des contrats d'assurance.
Réponse publiée le 6 janvier 2004
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'information des propriétaires riverains sur leur obligation d'entretien des cours d'eau. Le fait que le lit des cours d'eau non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement a pour contrepartie l'obligation pour eux d'en assurer l'entretien. Les dispositions de l'article L. 215-14 précisent que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier du cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore. La jurisprudence a précisé la notion de travaux nécessaires qui sont constitués par le faucardement des herbes, des joncs et des jeunes pousses, la réfection des berges, l'enlèvement des dépôts de vase, sables ou graviers, la suppression des arbres qui ont poussé ou sont tombés dans la rivière. Lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de prendre en charge l'entretien et l'aménagement des cours d'eau non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à prendre en charge des opérations dont la réalisation incombe normalement aux propriétaires et à demander une participation financière aux riverains et bénéficiaires de ces travaux. En dehors de ces situations, qui devraient être exceptionnelles, il existe une procédure définie à l'article L. 215-21 du code de l'environnement qui permet à tout riverain d'un cours d'eau non domanial et à toute association syndicale de propriétaires de soumettre à l'agrément du préfet un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion. Il s'agit d'un engagement volontaire du propriétaire riverain qui lui permet de garder la maîtrise de l'entretien sur la partie du cours d'eau lui appartenant. La mise en oeuvre de ces programmes de gestion des cours d'eau non domaniaux nécessite un effort important d'animation, d'information et de conseil des services déconcentrés de l'État à l'adresse des propriétaires riverains qui bénéficient, à cet effet, de toute l'aide nécessaire des services instructeurs compétents en la matière (directions départementales de l'agriculture et de la forêt, directions régionales de l'environnement...). Des consignes sont données en ce sens aux services déconcentrés afin d'assurer l'information maximale des riverains. Concernant la question relative à la possibilité d'assimiler les murs de soutènement des terres à des murs de clôtures, une telle démarche ne paraît pas envisageable au regard de la nature spécifique de chacun des ouvrages et de la réglementation applicable en matière de police de l'eau. En effet, les murs de soutènement des terres sont des ouvrages qui participent à la consolidation et à la protection des berges et à ce titre leur édification est réglementée par les dispositions du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Quant aux murs de clôture, ils sont essentiellement liés à la délimitation des propriétés appartenant aux riverains et n'entrent pas, à ce titre, dans le cadre des dispositions réglementaires précitées concernant les ouvrages ayant une incidence sur l'eau et le milieu aquatique.
Auteur : M. Guy Lengagne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 6 janvier 2004