hépatite C
Question de :
M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Guen appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes victimes de la transfusion sanguine et contaminées par l'hépatite C à la suite d'actes médicaux. En effet, malgré les recommandations du Conseil d'Etat et du Conseil économique et social qui, depuis plusieurs années, admet le principe de la solidarité nationale dans le cadre de l'hépatite C au même titre que le sida, les pouvoirs publics ne tiennent pas compte des avis et refusent de reconnaître l'hépatite C comme un problème majeur de santé publique. Dans ce cadre, la loi n° 98-388 du 14 mai 1998 concernant les produits défectueux et l'indemnité applicable aux aléas thérapeutiques prévoyait, en son article 14, qu'un rapport devait être déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998. Il semblerait qu'à ce jour aucun rapport n'ait été déposé. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
Réponse publiée le 1er février 2005
En application de l'article 14 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, un « rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique », dont l'élaboration a été confiée à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générale des services judiciaires, a été déposé au Parlement en septembre 1999. Dans les suites immédiates de ce rapport, le Gouvernement a travaillé à la mise en place d'un dispositif de conciliation, d'expertise et de prise en charge du risque thérapeutique dans le cadre d'un projet de loi sur la modernisation du système de santé. Ce projet a abouti à l'adoption de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le législateur n'a pas institué de fonds dédié à l'indemnisation des victimes de l'hépatite C. Cependant, toute victime d'un accident transfusionnel peut prétendre à une indemnisation sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux. La loi du 4 mars 2002 précitée a fixé clairement les droits des personnes victimes d'une hépatite C à la suite de transfusions sanguines. Le législateur a facilité l'accès à l'indemnisation en allégeant la charge de la preuve en cas de recours contentieux. L'article 102 de cette loi prévoit que les personnes atteintes d'une hépatite C fournissent au juge des éléments qui permettent de présumer que la contamination est la conséquence d'une transfusion sanguine. L'établissement de transfusion sanguine ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. En cas de doute, celui-ci profite donc au demandeur. Par ailleurs, afin de faciliter l'accès à l'indemnisation, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit (art. 73) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour « unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Établissement français du sang ». Les contentieux formés à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance relèveront de la compétence des juridictions administratives. Enfin, les personnes victimes d'un accident médical d'une certaine gravité ont vocation à bénéficier du système de réparation des conséquences des risques sanitaires issu de la loi précitée du 4 mars 2002 si cet accident a eu lieu après le 5 septembre 2001.
Auteur : M. Jacques Le Guen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 janvier 2005
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 1er février 2005