Question écrite n° 22229 :
exercice de la profession

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certains taxis à Paris refusent de prendre en charge les passagers qui utilisent un téléphone portable. Elle souhaiterait qu'il lui indique si, dans la mesure où un passager a un comportement tout à fait normal, un tel refus est conforme aux obligations de service des taxis.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

L'attention du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales est appelée sur le refus de certains conducteurs de taxis parisiens de prendre en charge des passagers utilisant un téléphone portable. Ainsi, et dans la mesure où ces passagers ont un comportement normal, l'honorable parlementaire souhaiterait savoir si un tel refus est conforme à la réglementation applicable aux conducteurs de taxis. La loi du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et ses textes d'application, a unifié les règles de fonctionnement de cette profession et a prévu des sanctions disciplinaires à l'encontre des conducteurs de taxi en violation avec la réglementation applicable à la profession. De plus, l'article 28 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a donné une base légale incontestable aux mesures disciplinaires prises par les préfets et les maires en matière de cartes professionnelles et d'autorisations de stationnement. Dans ce cadre juridique, le préfet, et dans sa zone de compétence le préfet de police, sont habilités à donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle d'un conducteur de taxi qui refuserait de prendre en charge un passager en raison de la seule utilisation d'un téléphone portable. En effet, le refus de prise en charge pour cette raison est contraire aux textes, et justifie en conséquence une sanction de la part de l'autorité compétente après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire Dans ces conditions, il appartient aux passagers qui utilisent un téléphone portable et qui seraient victimes d'un refus de prise en charge de la part d'un conducteur de taxi de relever le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement et de s'adresser aux services compétents de la préfecture concernée. Après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire, le préfet pourra prononcer une sanction (avertissement, retrait ou suspension de la carte professionnelle). En ce qui concerne le cas d'espèce, le préfet concerné est le préfet de police.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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