Question écrite n° 22309 :
associations

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'instruction administrative, publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts, qui a précisé le régime fiscal des associations. Elle précise les conditions dans lesquelles une association doit être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. En matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité offerte aux organismes de sectoriser leurs activités lucratives est réservée aux situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent significativement prépondérantes. Cette notion de prépondérance a été précisée par une instruction fiscale qui précise qu'elle doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'organisme. Le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus objectif. Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, dons en nature,...). Cependant, cette instruction n'apporte aucune précision sur le pourcentage des activités lucratives. Il le remercie de bien vouloir confirmer que le seuil de 30 % d'activité commerciale serait habituellement admis par les services fiscaux pour apprécier le caractère lucratif de l'activité de l'association.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

L'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1998 sous la référence 4 H-5-98, qui a précisé le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif, prévoit que les associations peuvent développer des opérations de nature lucrative sans qu'elles soient pour autant soumises aux impôts commerciaux au titre de l'ensemble de leurs activités. En matière d'impôts commerciaux, cette absence de remise en cause du caractère non lucratif d'ensemble d'une association est subordonnée au caractère significativement prépondérant de son activité non lucrative. La notion de prépondérance doit s'apprécier de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'association. Le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme apparaît en principe comme le plus objectif. Il est toutefois possible de retenir d'autres critères à la condition qu'ils soient pertinents mais il ne paraît pas souhaitable de fixer un seuil correspondant à un pourcentage d'activités lucratives au-delà duquel le caractère non lucratif d'ensemble d'une association serait automatiquement remis en cause. Il paraît plus équitable d'apprécier au cas par cas le caractère significativement prépondérant des activités non lucratives au regard des conditions particulières de fonctionnement de l'association. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 16 février 1999 sous la référence 4 H-1-99, il est généralement préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer les conséquences d'une situation exceptionnelle.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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