Question écrite n° 22370 :
manifestations

12e Législature

Question de : M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les mesures de sécurité imposées pour l'organisation d'événements. Les organisateurs (associations...) sont tenus d'avoir un chargé de sécurité pour toute manifestation. Or cette règle n'apparaît pas toujours nécessaire lorsque l'événement en question n'est pas de nature festive ou entraînant des mouvements importants de foule pouvant créer une insécurité pour les personnes présentes. Dans la réalité cette règle est difficilement applicable et appliquée car elle est très coûteuse. Il existe déjà des prescriptions de sécurité qui, si elles sont respectées, suffisent pour faire l'économie d'un chargé de sécurité. De même la mairie de la commune où se déroule l'événement ne peut mettre gracieusement à disposition de l'organisateur son personnel de sécurité en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire ne peut pas faire usage de son pouvoir de police dans l'intérêt privé d'un tiers. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin d'assouplir cette règle très coûteuse obligeant les associations organisatrices d'événements à prendre un chargé de sécurité.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'obligation d'avoir un chargé de sécurité imposée aux organisateurs de manifestations. Cette obligation figure dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public classé en type T (arrêté du 18 novembre 1987, modifié notamment par un arrêté du 11 janvier 2000 sur le point dont il est question). Il s'agit d'établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants : 100 personnes en sous-sol ; 100 personnes en étage ; 200 personnes au total. Trois observations peuvent être faites : d'abord, cette règle ne s'applique qu'aux manifestations commerciales : les expositions, foires-expositions et salons ne présentant pas ce caractère en sont donc dispensés. L'arrêté du 11 janvier 2000 avait pour objectif de supprimer, pour les manifestations de type T du 1er groupe, l'obligation de passage des commissions de sécurité avant toute ouverture au public. Cet allègement s'est accompagné de mesures destinées à renforcer le contrôle initial et la surveillance des manifestations. Dans ce contexte, l'obligation de mise en place d'une charge de sécurité qui figurait dans l'arrêté du 1er novembre 1987 a été maintenue et les missions qui lui étaient confiées ont été précisées et étendues. La modification de cet arrêté a fait l'objet de nombreuses réunions auxquelles participaient la fédération des foires, salons et congrès de France et ce point, qui avait été évoqué, n'avait pas posé de problème à l'époque. Cet arrêté a d'ailleurs introduit un assouplissement de la qualification requise pour les manifestations de 2e, 3e et 4e catégories puisqu'un chef de sécurité, ERP-IGH 3, peut désormais assurer la fonction de chargé de sécurité. De plus, l'effectif est calculé en fonction de la superficie des salles accessibles au public, mais il est également possible de prendre en compte la surface réellement mise à la disposition du public en cas d'utilisation partielle d'un hall d'exposition, par exemple article T 24, la détermination de la catégorie ne prend jamais en compte l'effectif susceptible d'être accueilli tout au long de la journée. Ces dispositions permettent de limiter les obligations de recourir à un chargé de sécurité. Enfin, l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation permet à la commission départementale de sécurité d'autoriser des atténuations au règlement de sécurité. Cette possibilité concerne également les dispositions particulières au type T, et donc l'article T. 6. Toutefois, il serait contraire à l'esprit et à la lettre de l'article R. 123-13 d'accorder systématiquement des atténuations pour toutes les manifestations de type T de faible importance. Cette atténuation doit donc être examinée au cas par cas, en prenant en compte notamment : les caractéristiques du site ; la nature de la manifestation ; les effectifs attendus ; la qualification de la personne qui fera fonction de chargé de sécurité ; l'avis de la commission communale ou d'arrondissement qui aura instruit la demande de manifestation ; le contrôle qui sera exercé par la commission de sécurité (avant l'ouverture au public, et/ou en cours d'exploitation). Aussi, compte tenu du consensus qui s'était dégagé au sein du groupe de travail et des possibilités réglementaires offertes par le texte, il n'apparaît pas nécessaire de réviser l'arrêté en modifiant à la hausse l'effectif au-delà duquel la présence d'un chargé de sécurité est obligatoire.

Données clés

Auteur : M. François Sauvadet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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