domaine public maritime
Question de :
M. Yves Cochet
Paris (11e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Yves Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'opposabilité des servitudes de passage sur le littoral prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. L'article L. 126-1 du code de l'urbanisme dispose en effet que les PLU doivent comporter en annexe, à peine d'inopposabilité, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée à l'article R. 126-1 à laquelle appartiennent les deux servitudes de passage sur le littoral. En conséquence, en l'absence de PLU ou lorsqu'il existe seulement une carte communale, un schéma de cohérence territoriale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, il lui fait remarquer que, par définition, il est impossible que les conditions posées par l'article L. 126-1 soient remplies, ce qui laisserait supposer que les servitudes précitées seraient dépourvues de tout effet. Dans cette hypothèse, la servitude de passage sur le littoral ayant été créée par la loi et ne demandant en ce qui concerne la servitude longitudinale aucune mesure réglementaire d'application, il apparaîtrait pour le moins contradictoire que son effectivité fût subordonnée à sa reprise en annexe d'un PLU, contrariant de façon évidente la volonté pénalement sanctionnée à l'article R. 160-33 du code de l'urbanisme : dans ce cas, si, par exemple, un maire octroyait un permis de construire empiétant sur la servitude longitudinale, il prendrait une décision mettant le bénéficiaire de l'autorisation individuelle en infraction et, de ce seul chef, encourrait l'annulation devant la juridiction administrative en vertu de la jurisprudence administrative (Conseil d'Etat Assemblée, 12 juin 1996, société Lambda). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si la jurisprudence a eu l'occasion de trancher cette question et, dans la négative, de lui confirmer que la servitude de passage longitudinale est opposable même en l'absence de PLU la reprenant et enfin quelles mesures il entend prendre dans tous les cas pour mettre fin à la contradiction qui existe entre les textes, source d'insécurité juridique.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
Les servitudes de passage le long du littoral doivent être publiées. En effet, c'est l'acte de publication qui rend opposables les servitudes. Selon l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme, l'acte d'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret, et d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. L'acte doit également être affiché en mairie pendant un mois et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Si un plan local d'urbanisme existe, les servitudes de passage doivent effectivement être annexées à celui-ci afin d'être opposables aux demandes d'occupation des sols. Un délai de six mois est donné à l'administration pour procéder à cette annexion, durant lequel la servitude est directement applicable. S'il n'y a pas de plan local d'urbanisme, les servitudes sont opposables à compter de l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage.
Auteur : M. Yves Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004