Question écrite n° 22399 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Abrioux
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA des produits d'hygiène, de décontamination et de stérilisation utilisés dans les structures de soins bucco-dentaires, ainsi que sur le taux de TVA applicable au matériel de décontamination et d'hygiène. Il est incontestable que ces moyens de prophylaxie sont très efficaces pour lutter contre les infections nosocomiales. Malheureusement, le taux actuel de 19,6 % s'avère trop élevé et pénalise, en particulier, les chirurgiens dentistes. La promotion d'un cadre de sécurité sanitaire exigeant passe par une diminution du niveau de cette taxe. Il existe une possibilité technique d'engager une telle baisse en faisant inscrire ces matériels et produits dans la liste H annexée à la sixième directive européenne du 17 mai 1977. Il convient de souligner qu'actuellement notre pays ne respecte pas la législation communautaire quant au taux réduit normalement applicable aux produits de prévention utilisés dans le domaine bucco-dentaire. En effet, certains produits sont déjà éligibles à la liste H (en particulier le ciment de scellement des sillons). Il lui demande quelles actions il compte entreprendre afin d'atteindre cet objectif de baisse spécifique de TVA.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

La directive européenne 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de taxe sur la valeur ajoutée n'autorise les États membres à appliquer un taux réduit qu'aux produits utilisés pour les soins, à titre curatif ou préventif, des maladies, c'est-à-dire aux médicaments définis comme tels par les autorités nationales chargées de la santé. Les fournitures achetées par les cabinets dentaires, qui ne constituent pas des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, ne peuvent donc bénéficier d'un taux réduit de TVA. Par ailleurs, l'application d'un taux réduit en fonction de la situation personnelle de l'acquéreur (sa profession par exemple) n'est pas envisageable. Cette mesure serait en effet contraire aux principes mêmes de la TVA, qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie. Toute dérogation à ce principe exposerait à un contentieux communautaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Abrioux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

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