Question écrite n° 22491 :
équitation

12e Législature

Question de : M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste

M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre des sports sur certaines difficultés d'application, pour les activités équestres de sport et de loisir, des prescriptions du décret du 29 avril 2002 pris en application des modifications de la législation sur le sport. Il apparaîtrait que ce texte impliquerait une modification importante pour la fédération française d'équitation qui perdrait ainsi les deux tiers de ses membres. En conséquence, l'application des textes en vigueur retireraient automatiquement à cette fédération l'agrément ministériel dès l'année 2004, sauf à ce qu'elle réalise une modification statutaire radicale qui s'avère impossible. Cette réforme aboutirait à éliminer de la sphère fédérale les deux tiers des groupements équestres qui la composent au motif qu'ils ne sont pas organisés sous forme associative. Aussi, au vu de ces éléments, il lui demande de préciser les modalités d'application de ce texte et l'interroge sur les conséquences pour la Fédération française d'équitation.

Réponse publiée le 11 août 2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux du sport vient d'être adoptée par le Parlement. Cette modification aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux, dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport, d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

Données clés

Auteur : M. Germinal Peiro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

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