Question écrite n° 22632 :
enfants

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des enseignants ayant le statut de professeur des écoles et exerçant au sein d'établissement public d'éducation spécialisée. Une note conjointe de l'éducation nationale et du ministère de l'éducation nationale n° S 45 et 82.507 du 4 novembre 1982, relative aux obligations de service des personnels enseignants mis à la disposition des établissements médicaux et médico-éducatifs, fixe les heures de coordination et de synthèse conformément aux dispositions des circulaires du 19 avril 1974 et du 14 octobre 1980. Jusqu'alors le service des enseignants comprend vingt-quatre heures d'enseignement en présence d'élèves, auxquelles s'ajoutent deux heures. Or, certains services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale refusent de régler ces heures complémentaires pourtant inscrites dans le cadre réglementaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur notamment pour les professeurs d'école mis à la disposition des IME publics.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

Les obligations de service des enseignants du premier degré chargés de l'enseignement général dans les établissements spécialisés au profit des élèves en formation générale de premier cycle et en formation préprofessionnelle et professionnelle sont fixées par la circulaire conjointe éducation nationale et affaires sociales n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982, à savoir vingt-quatre heures d'enseignement en présence d'élèves. À ce service s'ajoutent une heure consacrée à la coordination et à la synthèse pour les élèves du premier cycle d'enseignement général et deux heures pour les élèves de plus de quatorze ans qui reçoivent une formation préprofessionnelle et professionnelle. Ces heures sont rémunérées par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. L'application de ces dispositions suppose que l'organisation d'un enseignement préprofessionnel et professionnel et/ou d'un enseignement général de premier cycle soit effective dans l'établissement considéré.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

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