biens
Question de :
M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les modalités de cession d'un bien de type médico-social appartenant au domaine public d'une commune, dont la gestion a été transférée à un organisme de soins privé associatif. En effet, dans le domaine particulier du champ sanitaire ou médico-social, les communes n'ont pas forcément tous les moyens et compétences requises, même si elles ont dû à un certain moment se substituer au secteur privé, défaillant. Ainsi, selon la réglementation en vigueur, pour qu'un bien puisse être aliénable, il doit ne plus faire partie du domaine public et pour cela, il doit d'abord être désaffecté et déclassé. Or, si le déclassement ne pose pas de problème car il peut s'effectuer par une simple délibération du conseil municipal, il en est tout autre en ce qui concerne la désaffection lorsqu'il s'agit d'un établissement de soins pour personnes âgées. La désaffection entend en effet que le bien ne doit plus être à l'usage du public ou du service public qui en avait l'utilité. Or, cette condition se révèle impossible à réaliser lorsque la collectivité souhaite céder son bâtiment. Une simplification des procédures pour ce type d'établissement apparaît dès lors nécessaire aux fins de permettre le déclassement au motif d'un meilleur service à apporter, sans devoir au préalable le désaffecter réellement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre des mesures allant dans ce sens.
Réponse publiée le 2 mars 2004
Un bien appartenant au domaine public ne peut être aliéné s'il n'a pas été préalablement déclassé. Or, au regard de la jurisprudence (CE 1er février 1995, préfet de la Meuse), un bien ne peut être déclassé s'il demeure affecté aux besoins d'un service public ou à l'usage du public. Dans une telle hypothèse, et en l'absence même de tout mécanisme conventionnel prévu par la loi, un transfert de propriété paraît toutefois pouvoir être envisagé, par délibérations concordantes des collectivités locales, sans déclassement préalable, dès lors que le transfert a lieu entre personnes publiques. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le transfert est envisagé au profit d'une personne privée, exerçant en l'occurrence une mission d'intérêt général et d'utilité sociale au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La question, dans une telle hypothèse, d'un possible transfert sans déclassement préalable pourrait être abordée dans le futur code des propriétés publiques.
Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : libertés locales
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 2 mars 2004