associations
Question de :
M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 256 A du code général des impôts, résultant de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 qui définit de façon générale les activités assujetties à la TVA. Dans ce cadre, une association loi 1901 qui réalise de manière indépendante des activités économiques est assujettie de plein droit à la TVA. En raison du caractère d'utilité publique des associations, divers textes légaux instaurent des exonérations de TVA : loi du 21 décembre 1973 codifiée à l'article 261-7-3° CGI, ventes par les groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés. Une option à la TVA est toutefois possible, lois des 30 décembre 1975 et 29 décembre 1982 codifiées à l'article 261-7 b du CGI : exonération des associations réalisant des opérations qui ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales. Aucune autre disposition légale ne s'applique. En dehors de ces situations une association réalisant des opérations économiques est donc imposable de droit à la TVA. Par voie d'instructions administratives, l'administration prend des mesures favorables aux associations en assouplissant ces règles : instruction du 28 janvier 1985, 3 A-4-85 : extension des dispositions de l'article 261-7-3° CGI aux CAT, il s'agit d'un régime optionnel ; instruction du 15 septembre 1998, 4 H 5 98. Dans les paragraphes 30 à 32 de cette instruction, l'administration impose cette fois l'exonération de TVA (et de tous impôts commerciaux) aux organismes qui interviennent dans le cadre de la réinsertion par l'économique. Les conditions pour bénéficier de l'exonération sont les suivantes : l'organisme doit avoir pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché ; l'activité ne peut être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières ; les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative. Au vu de ce texte, l'administration fiscale refuse toute possibilité à des associations de réinsertions de payer leurs impôts professionnels (IS, TVA) ce qui entraîne parfois des conséquences désastreuses concernant leur trésorerie et menaçant leur survie : pas de possibilité d'obtenir des remboursements de crédit de TVA ; assujettissement à la taxe sur salaires de montants bien supérieurs à l'impôt sur les sociétés épargné. Des litiges importants existent à ce jour entre l'administration fiscale et certaines associations placées dans la situation précitée. Or, il est constant que le pouvoir réglementaire ne peut aboutir à créer des situations qui seraient pour le contribuable moins favorables que celles prévues par les mesures législatives. Dans ces conditions, afin que le dispositif mis en place corresponde à la volonté politique réelle en matière associative, il lui demande quelle disposition il compte prendre pour qu'une association rentrant dans le cadre d'exonération de l'instruction du 15 septembre 1998, mais normalement imposable aux impôts professionnels eu égard aux dispositions législatives codifiées aux articles 256 A et 261-7 b du CGI puisse librement choisir de soumettre son activité aux impôts professionnels, prévus par la loi.
Réponse publiée le 2 mars 2004
Pour ce qui concerne les organismes intervenant dans le domaine de la réinsertion par l'intermédiaire d'une activité économique, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 indique que ces organismes bénéficient du régime fiscal des organismes non lucratifs et, par conséquent, ne sont pas soumis aux impôts commerciaux lorsque les conditions mentionnées par l'auteur de la question sont respectées. La communauté des critères décrits s'est largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'État, M. Goulard. Cela étant, des dispositions particulières, dont il n'est pas envisagé l'extension, peuvent conduire un organisme à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines opérations, pourtant non lucratives, sans remettre en cause l'absence de taxation de ces opérations aux impôts directs. Tel est le cas des centres d'aide par le travail qui peuvent opter pour le paiement de la TVA dans les conditions décrites à la documentation administratives, feuillets 3 A 3141 et 3 A 3143, sans entraîner, pour autant, leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle.
Auteur : M. François-Xavier Villain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 2 mars 2004