politique fiscale
Question de :
M. Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Beaudouin signale à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le cas d'une personne gravement handicapée. Son handicap ne lui permet de travailler que d'une manière intermittente, mais ne lui permet pas d'avoir une pension. Elle ne bénéficie donc, pour vivre, que de salaires irréguliers, des ASSEDIC, du remboursement à 100 % des frais liés à sa maladie et d'une carte améthyste de transport. Elle ne peut se constituer de droits à la retraite conséquents. Soucieux d'assurer son avenir, son parrain vient, juste avant de mourir, de lui constituer un héritage boursier conséquent. Cet héritage entraîne l'assujettissement à l'ISF de l'intéressée. Par voie de conséquence, toutes les aides et allocations dont elle pouvait bénéficier sont supprimées et elle ne dispose que du revenu laissé par son capital après acquittement de l'ISF. En fin de compte, à partir du moment où elle est soumise à l'ISF, la personne en cause ne bénéficie plus d'aucune protection de l'Etat et son sort dépend uniquement du marché boursier. Il lui demande si, dans ce cas, l'ISF ne devrait pas être aménagé pour tenir compte du handicap du redevable.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Dans la situation décrite, il convient de préciser que la suppression des aides financières dont bénéficiait la personne handicapée ne résulte pas de la valeur du patrimoine qu'elle détient et donc de son imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais du montant des revenus qu'elle perçoit. En effet, s'agissant des aides allouées aux personnes handicapées, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) sont soumises à des conditions de ressources. S'agissant spécifiquement de l'AAH, ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et doivent être inférieures à 7 102,71 euros pour une personne seule, pour la période du 1er juillet au 30 juin 2005. Dans le cas cité, les revenus issus du patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune et déclarables pour l'impôt sur le revenu viennent augmenter le revenu net catégoriel de la personne dont les ressources peuvent dépasser, en conséquence, le plafond de ressources applicable. Cette exigence contribue à garantir la cohérence du système de solidarité nationale et à allouer une aide aux personnes les plus démunies. Cela étant, l'article 17 de la loi de finances pour 2005, en procédant à une revalorisation du barème de l'ISF et en retenant le principe d'une actualisation annuelle des tranches de ce barème, contribue à alléger la charge fiscale des personnes assujetties à cet impôt. Ainsi, le seuil d'imposition est porté, pour l'ISF dû au titre de l'année 2005, de 720 000 euros à 732 000 euros et les tranches d'imposition sont revalorisées de 1,7 %.
Auteur : M. Patrick Beaudouin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 29 mars 2005