politique énergétique
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur la non-publication des décrets d'application de la loi du 3 janvier 20003 concernant l'énergie réservée pour les entreprises éligibles. Cette absence de publication a pour conséquence de priver les bénéficiaires collectivités de ressources prévues au titre de la loi Montagne. Il souhaite donc connaître les raisons expliquant le retard de la publication des décrets, s'étonne qu'aucune concertation n'ait été engagée avec les élus de la montagne à ce sujet et souhaite connaître le délai dans lequel ces décrets seront publiés.
Réponse publiée le 22 septembre 2003
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique impose aux titulaires de concessions hydroélectriques de tenir à la disposition des conseils généraux des « réserves d'énergie ». Cette énergie est ensuite attribuée, par les soins du Conseil général, à divers bénéficiaires, dont notamment des collectivités locales ou des distributeurs non nationalisés (DNN), avec une ristourne de l'ordre de 25 % par rapport aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Ce système, qui fonctionnait dans un secteur en monopole où les prix de vente de l'électricité étaient réglementés, trouve ses limites avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et, en particulier, lorsque le bénéficiaire d'énergie réservée décide de négocier son approvisionnement en électricité sur le marché concurrentiel, dans la mesure où les tarifs de vente servant de référence à la ristourne de 25 % ne trouvent plus à s'appliquer. Pour remédier à ce problème, la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie a renvoyé à un arrêté de la ministre déléguée à l'Industrie le soin de fixer le tarif de cession de l'énergie réservée lorsque son attributaire a exercé ses droits à l'éligibilité. Elle précise, par ailleurs, que le bénéficiaire supporte le prix d'acheminement de cette énergie. Toutefois, le contexte d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité exerce de nombreuses contraintes pour la fixation de ce tarif « énergie réservée » pour les clients éligibles, notamment en ce qui concerne le niveau du tarif qui sera arrêté par rapport aux prix d'approvisionnement sur le marché concurrentiel. A cet égard, il peut d'ailleurs être rappelé que ce dispositif a déjà fait l'objet, en 1993, d'un encadrement très strict de la part de la Commission européenne dans le cadre des aides d'État. Une piste de réflexion envisagée pourrait consister à prendre pour référence les tarifs de cession de l'électricité par EDF aux DNN, dans la mesure où ces tarifs ne portent que sur la part fourniture d'électricité à l'exclusion de son acheminement. Le décret réglementant ces tarifs a fait l'objet, depuis plusieurs mois, de discussions approfondies entre les pouvoirs publics, EDF et les organisations représentatives des collectivités et des DNN ; il devrait intervenir au cours du second semestre 2003. Dans cette hypothèse, et après les consultations utiles, l'arrêté fixant le niveau des tarifs de l'énergie réservée pourrait intervenir de façon concomitante. Enfin, il peut être signalé que seul un nombre minime de collectivités et de DNN a actuellement exercé ses droits à l'éligibilité, de telle sorte que la grande majorité des collectivités et des DNN, attributaires d'énergie réservée, peut continuer à bénéficier du dispositif existant.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003