football
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre des sports sur le fait qu'en France les entraîneurs de football peuvent également être agents de joueurs. Lorsqu'on connaît le rôle des entraîneurs dans le recrutement et la composition d'une équipe et qu'on sait qu'un agent touche une commission à chaque transfert, il est évident que des abus peuvent se produire. L'entraîneur est donc juge et partie, ce qui ne manque pas de favoriser la rotation des joueurs et de créer des effets pervers, par exemple, pour sur la façon de mettre leur talent en valeur. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il peut envisager pour empêcher le développement d'un tel système et éviter le cumul des fonctions d'agent et d'entraîneur.
Réponse publiée le 20 octobre 2003
Dans le cadre des dispositions visant à assurer le respect de l'éthique sportive, la loi du 6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a institué de nouvelles règles (article 15-2) pour encadrer l'activité d'agent sportif, dans le but de la moraliser. Ainsi, le nouvel article 15-2 reconnaît la profession d'agent sportif, en réglemente l'accès et en confie le contrôle aux fédérations sportives délégataires. A l'ancien régime de déclaration préalable à l'autorité administrative, est substitué un régime d'autorisation, formalisé par la délivrance, par la fédération sportive concernée, d'une licence d'agent sportif. Les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de cette licence sont précisées par le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à la licence d'agent sportif. Par ailleurs, le même article 15-2 énonce les incompatibilités et incapacités liées à l'exercice de l'activité d'agent sportif, telles les condamnations pour crimes, certains délits ou le cumul de l'activité avec l'exercice « directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, de fonctions de direction ou d'encadrement sportif » dans un club ou dans une fédération sportive. Précisément, l'activité d'entraîneur sportif, qui est expressément celle visée dans la question posée, entre au nombre des fonctions « d'encadrement sportif » au titre desquelles l'article 15-2 prévoit bien des incompatibilités. Cette interprétation ne souffre d'aucune ambiguïté à la lecture des débats parlementaires à l'origine de cette disposition (cf. Journal officiel rapportant la séance au Sénat du 7 mars 2000, page 1226). Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire au seul dispositif de la loi ne s'impose, celui-ci permettant, à lui seul, d'éviter la dérive telle qu'elle a été exposée au ministre des sports.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003