Question écrite n° 2295 :
maltraitance

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des personnes qui sont amenées à révéler des cas de maltraitance sur des mineurs. En effet, ces cas très difficiles de violence ou de pédophilie sont malheureusement trop souvent entourés de non-dits et de silences douloureux. Aussi, il souhaiterait savoir si des dispositions vont être prises afin de protéger les pédiatres, pédopsychiatres, éducateurs, travailleurs sociaux et tout autre personne travaillant dans le secteur de l'enfance qui se verraient devant l'obligation de témoigner au sujet de délits aussi graves et qui aujourd'hui hésitent à faire appel au juge de peur d'éventuelles représailles.

Réponse publiée le 19 mai 2003

En premier lieu, le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 226-14, 434-1, et 434-3 du code pénal peuvent conduire, selon les situations, les personnes travaillant dans le domaine de l'enfance, et astreintes au secret professionnel, à dénoncer certains crimes ou délits dont elles ont pu avoir connaissance et qui ont été commis à l'encontre de mineurs. Ces dispositions n'obligent pas à dénoncer l'auteur supposé des faits, mais uniquement à faire connaître aux autorités administratives ou judiciaires les faits qui ont été portés à la connaissance du professionnel du secteur de l'enfance. En second lieu, le garde des sceaux entend rappeler à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions pénales, et notamment les articles 222-12 et 222-13 5° prévoient l'aggravation des peines encourues en cas de violences volontaires, de menaces ou d'actes d'intimidation commis sur un témoin lorsque ces faits ont pour objet de l'empêcher de témoigner en justice ou sont liés à son témoignage. En troisième lieu, l'article 706-57 du code de procédure pénale prévoit que les témoins peuvent déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, avec l'accord du procureur de la République ou du magistrat instructeur. Enfin, la loi du 9 septembre 2002 a élargi la possibilité d' avoir recours au témoin anonyme dès lors que la procédure portait sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ainsi les articles 706-58 à 706-63 du code de procédure pénale prévoient-ils la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, sur requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, d'autoriser l'anonymisation d'un témoignage, dès lors que l'audition de cette personne est susceptible de mettre gravement en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches. Un décret en Conseil d'Etat, en cours d'élaboration, doit préciser les conditions d'application des présentes dispositions. De telles dispositions doivent permettre de protéger efficacement les professionnels du secteur de l'enfance qui se verraient dans la situation de dénoncer des faits commis à l'encontre des mineurs.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 19 mai 2003

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