transmission
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'un contribuable qui, propriétaire des 375 parts composant le capital d'une SAS, en a cédé 300 lors de son départ en retraite à une SARL créée à cet effet, dont le capital était possédé par son fils et les deux enfants de ce dernier, mineurs. L'administration fiscale lui refuse le bénéfice de l'exonération de l'article 150-OA I.3 du code général des impôts au motif que cette cession a été faite non directement à sa descendance mais à une société. Le recours à cette société « interposée » est justifié par les faits que la société constitue un outil juridique permettant d'accueillir des personnes mineures, à la différence de l'entreprise individuelle (société de fait) et qu'elle a vocation à constituer un outil de gestion de par sa fonction de société holding. Les craintes des précédents ministres (cf. RM Valade, JO Sénat, 1er octobre 1986, p. 1383, n° 2810 ; RM Perben, JO AN 19 janvier 1987, p. 241, n° 8465, ; RM Ligot, JO AN 24 août 1987, p 4687, n° 20897) selon lesquelles une telle opération ne garantirait pas le respect de l'obligation de conservation des droits sociaux pendant un délai de cinq ans - puisqu'elle permettrait en pratique d'éluder cette condition de conservation des titres par les cessionnaires par le biais d'une cession des titres de la société - ne paraissent pas fondées, les mentions de l'identité des propriétaires des titres et du nombre de titres possédés pouvant être prévues sur les déclarations fiscales de résultats souscrites par les sociétés au terme de chaque exercice (de telles mentions sont déjà prévues sur le tableau annuel n° 2059-F3 annexé à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associés détenant directement au moins 10 % du capital de la société). Il lui demande si l'on ne doit pas, dans ces conditions, considérer que les dispositions de l'article 150-OA I.3 ont vocation à s'appliquer à la situation tant d'une cession de titres faite à une société dont le capital est possédé par les descendants du cédant que d'une cession faite directement aux descendants du cédant.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
Le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts prévoit l'exonération conditionnelle des plus-values de cession de participation substantielle détenue dans une société lorsque la cession est réalisée au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant. L'exonération est conditionnée au respect, par l'acquéreur, d'un délai de détention de cinq ans des titres. Cette condition a pour objet de prévenir tout risque d'abus visant à contourner l'imposition de la plus-value de cession par la revente ultérieure de titres à une personne étrangère à la famille. Cette exonération n'est pas applicable aux cessions consenties à une société, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Une telle possibilité ne garantirait pas, en effet, le respect de l'obligation de conservation des droits sociaux puisqu'elle permettrait en pratique d'éluder cette condition par le biais d'une cession des titres de la société. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dérogatoires en créant un dispositif de suivi complexe alors même que le Parlement a adopté récemment tout un ensemble de mesures visant à favoriser la transmission d'entreprises familiales. En particulier, l'article 43 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003) a étendu à compter du 1er janvier 2004 les dispositifs d'exonération de moitié des droits de mutation à titre gratuit prévus en cas de transmission par décès d'entreprises aux donations en pleine propriété. Cette exonération partielle se cumule avec la mesure prévue par l'article 17 de la loi de finances pour 2004, laquelle accorde une réduction de moitié des droits dus à raison des donations en pleine propriété consenties, quel que soit l'âge du donateur, jusqu'au 30 juin 2005. En outre, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a modifié le régime fiscal de la transmission à titre gratuit des entreprises individuelles prévu à l'article 41 du code général des impôts, en remplaçant le sursis d'imposition par un report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle et en prévoyant une exonération définitive de l'ensemble des plus-values en report d'imposition pour tous les bénéficiaires de la transmission (exploitants ou non) à condition que l'un d'entre eux au moins poursuive l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans. Ces modifications ont été étendues aux transmissions à titre gratuit de parts de sociétés de personnes dans lesquelles l'associé exerce une activité professionnelle. Enfin, l'article 41 de la loi pour l'initiative économique déjà citée a relevé de manière significative les seuils d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale artisanale ou libérale.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 27 juillet 2004