Question écrite n° 23158 :
médecins

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'il a l'intention de tenter de régler le problème du travail des médecins étrangers en France, de plus en plus nombreux dans les hôpitaux de notre pays alors que souvent leur cursus n'aura pas été l'équivalent de médecins français. A l'inverse, de jeunes Français, ayant fait leurs études à l'étranger où ils ont obtenu le diplôme de médecin, ne peuvent exercer dans notre pays que comme infirmiers et encore, seulement pour des périodes de deux ou trois ans non reconductibles et alors qu'ils ne sont pas formés comme infirmiers. Il y a là un paradoxe d'autant plus grand que la France semble considérer avec défiance les diplômes obtenus en Algérie par exemple, alors qu'elle accepte ceux de certains pays européens dont les cursus universitaires médicaux sont très éloignés des nôtres.

Réponse publiée le 15 septembre 2003

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle résultait des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais solliciter le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Les textes réglementant cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration. En vertu des dispositions susvisées, le ministre chargé de la santé pourra, après avis d'une commission compétente, autoriser individuellement à exercer des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ces médecins devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui seront organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Ils devront également avoir exercé des fonctions hospitalières pendant une durée de trois ans. Le nombre maximal de candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, sera fixé par arrêté du ministre en charge de la santé, en accord avec ladite commission. Nul ne pourra être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003

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