Question écrite n° 23179 :
conseillers municipaux

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les communes pour effectuer le remboursement des frais de transport et de séjour engagés par les membres du conseil municipal en dehors du territoire de leur commune. En effet, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a inséré dans le code général des collectivités territoriales l'article 2123-18-1 disposant que les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais inhérents à leur déplacement dès lors qu'ils représentent leur commune ès qualité dans des réunions qui ont lieu hors du territoire de celle-ci. Toutefois, cet article renvoie l'application de ce texte à un décret en Conseil d'Etat. Aussi, afin de faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux, il lui demande de lui préciser dans quels délais ce décret sera publié.

Réponse publiée le 6 octobre 2003

Jusqu'à la parution de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le remboursement des frais de déplacement supportés par les élus locaux était possible dans deux cas d'espèces : l'exercice d'un mandat spécial pour les élus municipaux, départementaux ou régionaux, et le remboursement des frais engagés par les seuls élus départementaux et régionaux pour prendre part aux réunions de leur conseil et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualité. L'article 84-III de la loi du 27 février 2002 a introduit un article L. 2123-18-1 dans le code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité, même en dehors de l'exercice d'un mandat spécial, pour les membres d'un conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre et participer à des réunions dans des instances ou organismes au sein desquels ils représentent ès qualité leur commune. Ce texte précise toutefois que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les réunions se déroulant sur le territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement. L'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2123-18-1 est soumise à la parution d'un décret en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration en vue d'une publication à la fin de l'année 2003.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003

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