protection des consommateurs
Question de :
M. Yves Boisseau
Calvados (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Boisseau souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur un manque de protection des consommateurs sur les foires et salons. En effet, on constate une augmentation des litiges liés à l'acquisition de produits lors de foires et salons. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipements onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements. Les foires et salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales, où les techniques de vente visent à faire acheter sur place, essentiellement aux particuliers, des produits qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 définissant la notion de foires et salons. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si des mesures sont prévues pour protéger les consommateurs lors de ces manifestations, et notamment si une extension du champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 instaurant un délai de rétractation de 7 jours pourrait être envisagée.
Réponse publiée le 1er septembre 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Yves Boisseau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 1er septembre 2003