Question écrite n° 2338 :
allocation aux adultes handicapés

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés d'insertion par le travail des personnes handicapées. La situation rencontrée par les personnes handicapées bénéficiant d'un contrat emploi solidarité est révélatrice à cet égard. En effet, le jeu des plafonds de ressources donnant droit à l'allocation adulte handicapé à taux plein, et donc au complément d'AAH a pour effet de n'augmenter que très peu les ressources de la personne concernée et ne constitue donc pas une incitation au travail. Le fait d'avoir une activité professionnelle entraîne des frais supplémentaires que la différence de revenus ne compense pas. Cette situation est d'autant plus marquée lorsque la personne est locataire et bénéficie d'une allocation logement. De surcroît, à la fin du CES, l'AAH sera maintenue pendant un an à son taux réduit. Cet ensemble de mécanismes constitue un frein à l'insertion par le travail des personnes handicapées. Il lui demande donc quelle politique le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de favoriser l'insertion par le travail des personnes handicapées et permettre ainsi leur bonne intégration dans la société. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

Réponse publiée le 17 février 2003

L'attention de la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées est appelée sur le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle, notamment sous la forme d'un contrat emploi-solidarité. L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, financée sur le budget de l'Etat, vise à garantir un revenu minimum aux personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Son attribution est, par conséquent, subordonnée à une condition de ressources et l'allocation est réduite lorsque le montant des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, dépasse le plafond prévu à l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale. Pour tenir compte de la situation personnelle de l'allocataire, ce plafond est doublé pour les personnes mariées ou vivant maritalement et majoré de 50 % par enfant à charge. En outre, l'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux de 10 et 20 % sur les revenus salariaux auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les abattements spécifiques aux personnes invalides. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année n-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. De surcroît, afin de valoriser la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, certaines dispositions réglementaires permettent une neutralisation ou une réduction du montant des ressources pris en compte lorsque la situation professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin connaît une modification, notamment en cas de passage d'un emploi complet à un emploi à mi-temps (art. D. 821-2 du code de la sécurité sociale) ou en cas de chômage total ou partiel depuis deux mois consécutifs (art. R. 531-13 du code de la sécurité sociale). De même, lorsque l'allocataire ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité et qu'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier des mesures d'abattement ou de neutralisation de ses ressources liées à sa situation antérieure, l'application de ces dispositions lui est maintenue pendant six mois. Enfin, les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle peuvent demander à bénéficier de l'allocation compensatrice pour frais professionnels supplémentaires réguliers auxquels ne serait pas exposé un travailleur valide exerçant la même activité (frais de transport, aménagement d'un véhicule, etc.). Le montant de cette allocation est modulable en fonction du montant réel des frais engagés, jusqu'à 80 % de la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidité de 3e catégorie du régime général, soit un montant de 733,05 euros par mois au 1er janvier 2002. En tout état de cause, le Gouvernement, conformément au souhait exprimé par le Président de la République, a décidé d'engager une réflexion d'ensemble sur la politique du handicap, et notamment sur la nécessité d'améliorer les modalités d'insertion professionnelle des personnes handicapées, aux fins de rénover la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003

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