Question écrite n° 235 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité de cumuler dans la déclaration de revenu la demi-part provenant de l'attribution de la carte d'ancien combattant avec celle d'invalide. Il lui rappelle que très souvent, ceux qui ont servi la France dans des moments difficiles, et pour une certaine idée de la liberté, n'ont ménagé ni leur peine ni leur engagement psychologique et physique. Il souligne que dans bien des cas les invalidités se révèlent avec le temps et touchent bien évidemment les personnes âgées qui ont subi la dureté des conflits alors qu'ils étaient dans la force de l'âge. Il insiste donc sur le fait que l'absence de cumul des demi-parts issues de l'attribution de la carte d'ancien combattant et d'invalide constitue une injustice flagrante dont les personnes âgées sont les premières pénalisées. Il lui demande en conséquence ce que le gouvernement compte faire pour remédier à cette situation et envisager les moyens de mettre un terme à cette iniquité.

Réponse publiée le 7 octobre 2002

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective, ni à une charge liée à une invalidité. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. C'est pourquoi la loi prévoit que cette demi-part ne peut se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 juillet 2002
Réponse publiée le 7 octobre 2002

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