maintien
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'utilisation fréquente d'enfants comme accessoires de la mendicité. Ces enfants en bas âge, souvent pieds nus, venant de populations issues d'Europe centrale, sont présents dans la rue pour éveiller la pitié des passants. Le phénomène de mendicité par de jeunes enfants tend à se développer en cette période estivale, notamment dans les quartiers touristiques à Paris ou en province. De plus, il s'avère que ces enfants en bas âge souffrent de carences au regard des règles élémentaires d'hygiène. Elle lui demande quelles réponses adaptées il compte adopter en associant services sociaux, police et autorités judiciaires, afin de pallier ce défaut de soins qui compromet soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de ces enfants.
Réponse publiée le 13 janvier 2004
La protection de la dignité humaine est l'une des valeurs essentielles de notre démocratie. Le développement de comportements constituant des atteintes à cette dignité, spécialement par l'exploitation de la vulnérabilité des plus jeunes, a rendu nécessaire l'adoption de nouveaux textes de loi répressifs. Ainsi, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure s'attache au phénomène de la mendicité des jeunes enfants en introduisant dans le code pénal une nouvelle circonstance constitutive de défaut de soins, ainsi qu'en créant l'infraction d'exploitation de la mendicité pour laquelle la minorité de l'exploité constitue une circonstance aggravante. L'article 64 de la loi du 18 mars 2003 précitée insère, en effet, dans le code pénal les articles 225-12-5 à 225-12-7, relatifs à l'exploitation de la mendicité. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : d'organiser la mendicité d'un mineur en vue d'en tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d'un mineur, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'un mineur se livrant habituellement à la mendicité ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner un mineur en vue de le livrer à la mendicité ou d'exercer sur lui une pression pour qu'il mendie ou continue de le faire ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel un mineur en vue de le livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur un ou plusieurs mineurs se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec ce ou ces derniers. Il est à noter que ces dispositions concernent également l'exploitation de la mendicité de toute personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Ainsi, l'exploitation de la mendicité d'un adulte déficient psychique ou physique, circonstance également de nature à éveiller la pitié des passants, est punissable dans les mêmes conditions. En outre, lorsque l'exploitation de la mendicité est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie, ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, celle-ci est sanctionnable dans la même mesure. L'exploitation de la mendicité d'un enfant, quel que soit son âge, est par conséquent réprimée, que ce soit au titre de son jeune âge ou de son lien filial. L'article 44 de la loi précitée ajoute un second alinéa à l'article 227-15 du code pénal, en vertu duquel le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants constitue un cas de privation de soins. Ce cas spécifique de privation de soins est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Ainsi, la mendicité en compagnie d'un enfant de six ans ou moins est punissable à la fois au titre de l'exploitation de mendicité aggravée et au titre de la privation de soins du second alinéa, nouveau, de l'article 227-15 du code pénal. Bien que la mendicité en compagnie d'un mineur de plus de six ans ne soit pas sanctionnée par cette disposition spécifique, elle peut, toutefois, être constitutive d'un cas de privation de soins, au sens de l'alinéa premier de l'article 227-15 du code pénal, si l'enfant est privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. S'agissant de la mendicité des mineurs originaires d'Europe centrale il n'existe aucune statistique spécifique. Toutefois les services de police sont particulièrement sensibilisés à ce type de criminalité. C'est ainsi que le préfet de police a adressé, le 5 juillet 2002, une instruction aux différentes directions de la préfecture de police sur la lutte contre les réseaux organisant et exploitant la mendicité. Cette circulaire entre dans un dispositif général mis en place à la suite du protocole de coopération franco-roumaine, en date du 30 août 2002, signé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Dans ce cadre plusieurs fonctionnaires de police français, spécialistes des questions relatives aux mineurs, sont actuellement en poste à Bucarest et participent à une mission de coopération policière. Cette mission s'attache à identifier les flux de ressortissants roumains quittant leur territoire, notamment par voie terrestre. Elle mène également un important travail d'identification des mineurs interpellés en France, en parfaite complémentarité des actions menées dans le cadre de l'accord du 4 octobre 2002 signé par les chefs de gouvernement français et roumain, relatif à la protection des mineurs roumains en difficulté sur le territoire français. En outre, ces fonctionnaires ont transmis plusieurs notes d'information sur des ressortissants roumains, domiciliés en France ou non, susceptibles de participer, à des degrés divers, à l'exploitation de mineurs. Ces renseignements sont systématiquement transmis aux services de police locaux pour exploitation.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ordre public
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 août 2003
Réponse publiée le 13 janvier 2004