redressement judiciaire
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les graves conséquences pour les salariés licenciés économiques de plusieurs entreprises de la région de Roanne notamment, des difficultés de trésorerie de l'association pour la garantie des salaires (AGS). En effet, le nombre des défaillances d'entreprises a progressé de 12,7 % au cours des cinq premiers mois de l'année 2003, faisant porter le déficit de l'AGS à 530 millions d'euros... Cette situation contraint les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises à un allongement des délais de traitement des dossiers. Les difficultés rencontrées aujourd'hui par l'AGS sont considérables pour assurer quotidiennement la mise à disposition auprès de ces mandataires, des fonds se rapportant au traitement journalier validé par les centres de gestion. Le retard constaté empêche les règlements au jour le jour et cause d'ores et déjà un grave préjudice aux salariés concernés. En outre, il semble aujourd'hui impossible de préciser à quelle date cette situation prendra fin. Enfin, cette situation est d'autant plus choquante qu'elle est vraisemblablement l'une des conséquences de la politique de certains groupes ayant sciemment recouru à des procédures collectives pour se séparer de filiales à moindre coût et en profitant du dispositif AGS (Métaleurop, Air Lib, etc.). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour sanctionner ces dérives, les prévenir pour le futur et les moyens qui permettront à l'AGS de faire face, dans des délais raisonnables, à ses obligations actuelles vis-à-vis des salariés licenciés.
Réponse publiée le 6 octobre 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la modification de l'article D. 143-2 du code du travail fixant le montant maximum des créances versé par l'assurance en garantie des salaires (AGS) en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire d'une entreprise insolvable. La loi du 27 décembre 1973 a institué un mécanisme tendant à assurer aux salariés, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise et de l'insolvabilité de leur employeur, le paiement de leurs créances nées de l'exécution du contrat de travail. Le décret n° 2003-884 du 24 juillet 2003 a en effet modifié le montant maximal des créances versées par l'AGS. Initialement, le système mis en place ne comportait aucune limite quant à la nature et au montant des créances garanties, de sorte que les salariés étaient garantis de toutes leurs créances nées du contrat de travail entrant dans le champ d'application de la garantie. Deux ans plus tard, eu égard à l'accumulation des déficits de l'AGS et à la constatation d'abus, le législateur a posé le principe d'un plafonnement aux articles L. 143-11-8 et D.143-2 du code du travail. Ainsi avait été institué un plafond dit « 13 » égal à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage quand les créances résultent des dispositions législatives, réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et lorsque le contrat de travail est antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les autres créances étaient garanties dans la limite de quatre fois le plafond susvisé. Or l'application de ces plafonds suscitait un accroissement significatif des litiges. L'abandon des plafonds 13 et 4 déterminés par la source de la créance au profit des plafonds 6, 5 et 4, en fonction de l'ancienneté du contrat de travail simplifie le travail de l'AGS et cette réforme devrait réduire les occasions de contentieux entre cette dernière et les salariés, donc permettre un règlement plus rapide en leur faveur. La fixation du plafond au niveau 6 n'a un impact défavorable que sur moins de 1 % des salariés (0,6 % en 2000, 0,9 % en 2001 et 0,6 % environ en 2002) qui percevaient entre 2,2 (en 2000 et 2002) et 3,7 % (en 2001) des sommes avancées. Ainsi pour 2001, selon les données de l'AGS, l'avance moyenne consentie à 194 883 salariés a été de l'ordre de 7 000 euros (le plafond 4 étant alors égal à 36 466 euros) alors que les 1 797 salariés les mieux lotis ont bénéficié d'une avance moyenne de l'ordre de 28 000 euros en plus du plafond 6 qui était alors de 54 699 euros. L'abaissement des plafonds ne modifie pas les droits de la plupart des salariés. Le nouveau plafond maintient un niveau de protection satisfaisant au regard notamment des exigences communautaires. Le Gouvernement ne pouvait pas rester sans réaction face à la situation financière de l'AGS qui s'avère préoccupante en 2003. L'AGS a dû en 2002 tripler le taux de cotisations. Ainsi, malgré le passage du taux d'appel des cotisations de 0,10 % des rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance chômage à 0,20 % au 1er janvier 2002, 0,30 % au 1er juillet 2002 et de 0,35 % au 1er janvier 2003, 0,45 % au 1er septembre 2003, le montant des sommes avancées par l'AGS ne cesse de s'accroître. Cette croissance résulte à la fois de l'accroissement du nombre de procédures d'entreprises en difficulté et de la croissance des sommes garanties à chaque salarié concerné. Cette modification des plafonds permet ainsi de réduire le déficit de l'AGS, et de permettre aux salariés les plus anciens dans l'entreprise, sans qu'il y ait besoin de différencier selon la nature de la créance, de bénéficier d'une indemnisation aussi favorable que possible.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 18 août 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003