radars
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Myard appelle l'attention du M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la subtile tolérance qui permet la commercialisation et la détention d'accessoires tels que les détecteurs et autres brouilleurs de radars en ne proscrivant que leur utilisation. En effet le Gouvernement et la majorité ont décidé d'accompagner la priorité faite à la sécurité routière de mesures concrètes. Ainsi les Français ont-ils pu observer par eux-mêmes les effets de cette politique dans leur vie quotidienne autant que sur les statistiques des accidents de la route. Or le succès de cette politique tient en grande partie à l'adéquation des actions et des discours, et notamment par la définition de ce que l'on appelle désormais la « délinquance routière ». Les comportements dangereux ne sont plus tolérés comme inhérents aux caractères latins, mais ouvertement étiquetés comme déviants. Cependant la publicité pour ces accessoires semble avoir pris un second souffle grâce à l'augmentation des contrôles de vitesse. Les fabricants ont d'ailleurs vite fait de les adapter aux nouvelles jumelles laser qui équipent la police. Même si l'on peut douter de la totale fiabilité affichée de ces produits, ces publicités sont devenues de véritables incitations à la délinquance routière, à l'antithèse des objectifs de la politique du Gouvernement. Il lui demande en conséquence s'il entend proscrire la commercialisation, la publicité, ainsi que la détention de ces appareils.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
La mise en commercialisation et la vente des dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des instruments de contrôle routier, notamment les détecteurs de radars, sont prohibées par l'article R. 413-15 du code de la route. Jusqu'à présent, cette infraction était punie par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe avec saisie et confiscation du matériel en cause. La difficulté de réprimer ces agissements provenait du fait que ces publicités émanaient habituellement de fournisseurs établis hors du territoire national et, dans le but d'échapper aux poursuites, ne comportaient pas d'éléments permettant leur identification et leur localisation. Afin d'augmenter la dissuasion vis-à-vis de cette pratique et de disposer d'un support juridique mieux adapté aux investigations transfrontalières, la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière comporte un durcissement de la réglementation en la matière, en créant un délit qui sanctionne plus sévèrement la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de ces matériels, mais aussi l'incitation à celle-ci, notamment par la diffusion de télécopies publicitaires. Elle prévoit en outre la responsabilité pénale des personnes morales impliquées. Ces nouvelles dispositions devraient décourager les agissements inciviques et contribuer à une significative et rapide diminution de ces actes litigieux.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 18 août 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004