aménagement et protection
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la loi sur l'eau. Devant l'accumulation de problèmes nés du dépôt excessif de graves dans le lit mineur des rivières et des difficultés rencontrées lors des différents projets de gravière en plaine se fait jour la nécessité d'une révision de cette loi, prévoyant à nouveau la possibilité d'une exploitation, selon de nouvelles règles à définir, des graves situées dans les lits mineurs des cours d'eau. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions allant dans ce sens.
Réponse publiée le 20 janvier 2004
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés d'application de la loi sur l'eau aux différents projets d'exploitation de gravières. La réglementation actuelle sur l'exploitation des carrières dans le lit des cours d'eau a été mise au point en 1994 et 1995 de façon à limiter les dommages provoqués dans le passé par les extractions commerciales excessives dans le lit mineur des cours d'eau. Celles-ci, qui ont parfois été menées sans précaution dans le passé, ont pu provoquer un approfondissement du lit de nombreux cours d'eau, allant jusqu'à dix mètres. Cet approfondissement a souvent entraîné la déstabilisation de ponts, de digues latérales et d'ouvrages en rivière ainsi qu'une accélération des crues qui peuvent encore avoir aujourd'hui des graves conséquences à l'aval. En application de la législation sur les installations classées, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau ne sont désormais autorisées, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, que si elles ont pour objectif l'entretien du lit mineur ou son aménagement. Les curages ou dragages d'entretien peuvent donc être tout à fait autorisés en étant soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des installations classées en fonction de la quantité de matériaux extraits et de leur utilisation. Pour les cours d'eau de montagne, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature a prévu, dans son article 29, une disposition particulière suivant laquelle une évaluation des excédents de débit solide doit être effectuée, par bassin, par les services de l'État. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Pour l'application des dispositions de cette loi, une circulaire du 9 mai 1995 a précisé que lorsque certains cours d'eau de montagne ne possèdent plus leurs capacités naturelles de transports de matériaux, et qu'il est nécessaire, afin de prévenir les inondations et d'assurer la sécurité des populations, de procéder à l'enlèvement d'une partie des matériaux déposés, une autorisation de dragage dans le lit mineur peut être accordée compte tenu de l'évaluation préalable des volumes à enlever. Dans tous les cas, les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées et peuvent être entreprises par les responsables de l'entretien des cours d'eau sans procédure préalable (et notamment sans enquête publique), sous réserve d'en rendre compte ultérieurement à l'autorité administrative. Une instruction destinée aux préfets est en cours de préparation pour leur rappeler la nécessité de l'entretien des cours d'eau et d'utiliser les possibilités offertes par les textes existants pour faciliter et accélérer cet entretien. En particulier, la procédure prévue par l'article L. 211-7 du code de l'environnement (ex-article 31 de la loi sur l'eau) permet à un maître d'ouvrage local l'entretien durable d'un cours d'eau. Ces collectivités territoriales peuvent entreprendre des travaux d'aménagement et d'entretien pérenne des cours d'eau dans le cadre de cet article, ainsi que des travaux de construction et de maintenance d'ouvrage de protection contre les inondations. L'autorisation accordée dans le cadre de cette procédure peut porter sur un programme pluriannuel et les interventions ultérieures de maintenance. La mise en oeuvre de cette procédure comportait toutefois certaines lourdeurs et des insuffisances dont la correction nécessitait des adaptations législatives et réglementaires. De telles adaptations ont été apportées dans la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004