professeurs agrégés
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche s'il entend, et de quelle manière, remédier aux conséquences étonnantes d'un dispositif qui, ayant permis à des professeurs certifiés hors classe d'accéder à l'agrégation par promotion interne, les maintient néanmoins à un statut inférieur par le jeu de points de prime par rapport à l'agrégé par concours. Ainsi, après trente-cinq ans de carrière et une notation exemplaire, un professeur agrégé par promotion interne (donc qui aura consenti des efforts et un volontarisme de qualité) hors classe gagnera plus de 500 euros de moins que son collègue agrégé hors classe, protégé par un concours obtenu il y a plus de trente ans, quelle qu'ait été (ou presque) son activité depuis. Il lui demande si ces dispositions qui battent en brèche l'idée de volontarisme des acquis de l'expérience et de récompenser les mérites ne devraient pas être abrogées dans un esprit de simple justice.
Réponse publiée le 24 novembre 2003
Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit trois modes d'accès à ce corps de personnel enseignant. Le concours externe est ouvert aux titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme équivalent. Le concours interne est réservé aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires qui possèdent un titre ou un diplôme donnant accès au concours externe de l'agrégation et justifiant de cinq années de services publics. Enfin, l'inscription sur une liste d'aptitude permet la nomination de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel et de professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de service effectifs d'enseignement, dans le corps des professeurs agrégés. Après la titularisation dans le corps des professeurs agrégés et quel que soit le mode de recrutement initial, la carrière des enseignants se déroule de façon identique selon les dispositions fixées par le décret cité ci-dessus, sur la base de l'avancement d'échelon à l'ancienneté, au choix ou au grand choix en classe normale, et uniquement à l'ancienneté en hors-classe. Cependant la carrière d'un enseignant qui a effectué une grande partie de ses services en qualité de professeur certifié et qui a intégré le corps des professeurs agrégés par liste d'aptitude (et donc sans passer le concours de l'agrégation et sans nécessairement être titulaire d'une maîtrise) ne peut être totalement comparée à la carrière d'un enseignant appartenant aux corps des professeurs agrégés depuis son entrée dans l'éducation nationale. Au demeurant, au-delà des filières d'enseignement, l'ensemble des statuts particuliers des fonctionnaires de l'État prévoit des conditions différenciées de prise en compte des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'État, lors de l'accès à un corps de niveau supérieur, de façon à tenir compte des situations statutaires diversifiées des agents concernés, tant en termes de niveau hiérarchique que d'ancienneté. Dans ces conditions, la différence de traitement opérée au moment de leur reclassement entre deux enseignants, dont l'ancienneté comme fonctionnaire est comparable (30 à 35 ans) et qui est fondée sur la prise en compte de modalités distinctes de recrutement, ne constitue pas une mesure inéquitable. Par ailleurs, l'attribution des différentes rémunérations accessoires qui s'ajoutent au traitement des professeurs agrégés (indemnité de suivi et d'orientation des élèves, indemnité pour heure supplémentaire, indemnités spécifiques correspondant à certaines sujétions) n'est pas liée au mode de recrutement dans le corps, et s'effectue de façon strictement identique lorsqu'elles répondent à des obligations de même nature.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003