taxe professionnelle
Question de :
M. Gérard Léonard
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 1467 du code général des impôts en matière de taxe professionnelle. Aux termes de cet article, la base d'imposition est constituée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé, à quelque titre que ce soit, pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Jusqu'à présent, l'administration fiscale estimait que les donneurs d'ouvrages devaient inclure dans leur base imposable à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants, ces derniers n'agissant que comme de simples prestataires de services. Or cette interprétation, confirmée par une jurisprudence constante, vient de faire l'objet d'un revirement par le Conseil d'État, dans quatre arrêts du 25 avril 2003 qui considèrent que désormais seuls les sous-traitants doivent inclure dans leur base d'imposition les immobilisations qui étaient jusqu'alors déclarées par les donneurs d'ordre. L'union des industries de plasturgie du Grand-Est souligne l'ambiguïté qui résulte de cette situation et souhaite que soit réglée par la voie législative la question des outillages mis à disposition des sous-traitants gratuitement par le donneur d'ordre et dont ils peuvent être privés à tout moment. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour régler cette situation qui pose un problème de sécurité juridique et revêt en outre une grande importance pour le devenir des PME-PMI dans notre pays.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, revient sur l'évolution jurisprudentielle évoquée et détermine le redevable légal de certains biens remis à titre gratuit. Il prévoit que les équipements et biens mobiliers utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire, dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. Cette disposition, qui fera prochainement l'objet d'une instruction administrative, a notamment pour vocation à s'appliquer aux biens remis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. En conséquence, les biens mis à disposition à titre gratuit par les donneurs d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance restent, pour l'avenir comme pour le passé, soumis à la taxe professionnelle chez les donneurs d'ordre passibles de cette taxe. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les sous-traitants.
Auteur : M. Gérard Léonard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004