Question écrite n° 23988 :
revendications

12e Législature

Question de : M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Nicolas Dupont-Aignan souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les pensions octroyées aux anciens combattants. En effet, au titre de la retraite du combattant, les survivants âgés de plus de soixante-cinq ans touchent une pension de 35,17 euros par mois pour un service militaire actif de vingt-neuf mois au titre de la guerre d'Algérie. D'autre part, une demi-part fiscale n'est accordée au combattant qu'à partir de soixante-quinze ans. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de revaloriser la retraite accordée au titre d'ancien combattant et d'accorder une demi-part fiscale à partir de soixante-cinq ans aux anciens combattants.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

Le montant annuel de la retraite du combattant, correspondant à la valeur de 33 points d'indice de pension, s'élève actuellement à 423,39 euros. Ce montant, certes modeste, est néanmoins indexé sur l'évolution des traitements de la fonction publique en application du rapport constant prévu à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et bénéficie à ce titre des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions militaires d'invalidité. Le coût budgétaire annuel de cette prestation pour l'État est évalué à plus de 540 millions d'euros. Toutefois, le secrétaire d'État aux anciens combattants considère comme indispensable la question de la revalorisation de la retraite du combattant. Au regard du nombre moyen de retraites en paiement au cours de l'année 2003, soit environ 1 300 000 pour tenir compte du chevauchement entre attributions et extinctions dans l'année, le coût budgétaire d'une augmentation d'un point d'indice, de 33 à 34, est estimé, en retenant la valeur du point au 1et janvier 2003, soit 12,83 euros, à 16,7 millions d'euros. En raison de son coût financier, la revalorisation éventuelle de cette prestation ne peut cependant être envisagée que sur plusieurs exercices. Par ailleurs, une demi-part supplémentaire de quotient familial est effectivement accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant, ou à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Il reste que l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-cinq ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Qui plus est, ce supplément de quotient familial, à l'instar de tout avantage fiscal, ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Le secrétaire d'État tient toutefois à ajouter que les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de la nation à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. Il convient de souligner que cette mesure constitue également une importante exception aux principes de l'impôt sur le revenu selon lesquels les dépenses d'ordre personnel ne sont pas déductibles. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code suscité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4e de l'article 81 du code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003

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