Question écrite n° 24153 :
hépatite C

12e Législature

Question de : M. Philippe Rouault
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Rouault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent certains des malades porteurs du virus de l'hépatite C. En effet, les malades souhaitant obtenir réparation des préjudices subis par la contamination du VHC se doivent d'engager une action en justice. La loi du 4 mars 2002 ne s'applique pas aux contaminations nosocomiales et/ou transfusionnelles antérieures à six mois avant la promulgation de ladite loi. Or, à ce jour, une procédure en réparation aux préjudices dure en moyenne cinq ans au mieux, voire dix ans. Cette situation complique la vie des malades et les maintient le plus souvent dans la précarité, nombre d'entre eux vivant dans des conditions financières, physiques et morales difficiles. Ainsi, il le remercie de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend développer pour aboutir à un raccourcissement des délais de procédures.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que s'agissant des cas de contamination par le virus de l'hépatite C, les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé évoquée dans la question sont applicables à tous les cas de contamination ayant pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, y compris lorsque la contamination date de plus de six mois avant la promulgation de la loi, dès lors que l'instance en indemnisation est en cours et n'a pas donné lieu à une décision irrévocable. Il apparaît ainsi que nombre de procédures, quelque ancien pût être le fait générateur du dommage dont il était demandé réparation, ont trouvé un dénouement accéléré à la faveur de cet aménagement légal des règles de preuve. Au demeurant, cet article a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation, posée par un arrêt rendu le 9 mai 2001, et prévoyant qu'une fois rapportée la preuve de l'existence d'une transfusion ou d'une injection précédant la contamination par ce virus, il incombe à l'organisme fournisseur de produits sanguins responsable de l'opération de démontrer que celle-ci n'est pas à l'origine de la contamination, le doute profitant au demandeur. Par ailleurs, les victimes de l'hépatite C ont bénéficié pour la plupart de la reprise des obligations des centres de transfusion sanguine par un établissement public. En effet, l'article 18 B de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, complété dans son dispositif par l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, a permis une centralisation des recours en prévoyant que l'Établissement français du sang conclut des conventions avec les établissements de transfusion sanguine afin notamment de reprendre les obligations et les dettes liées à leurs activités. Ces mesures devraient permettre une résolution des contentieux dans des conditions satisfaisantes pour les victimes de l'hépatite C, et une réforme tendant à accroître le particularisme du dispositif adopté en leur faveur n'est pas à l'ordre du jour.

Données clés

Auteur : M. Philippe Rouault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er septembre 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

partager