Question écrite n° 2417 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les maires pour faire appliquer la loi en matière de stationnement anarchique et illicite des gens du voyage sur des terrains publics ou privés non destinés à cet usage. Certes, la loi du 5 juillet 2000 renforce pour les maires les moyens de lutter contre ces installations anarchiques, dès lors qu'il existe une aire d'accueil aménagée. Or, si cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion, le juge statuant en la forme des référés et sa décision étant exécutoire à titre provisoire, il n'en demeure pas moins que la procédure d'expulsion n'est pas immédiate et que les pouvoirs du maire restent très limités en ce domaine. La persistance de cette situation ne manque pas d'engendrer l'exaspération des élus locaux et des habitants compte tenu des nuisances qui accompagnent l'arrivée de ces populations. Il lui demande par conséquent s'il compte renforcer le pouvoir des maires, notamment ceux dont les communes ont réservé un emplacement pour les gens du voyage, par le concours immédiat de la force publique pour faire respecter la loi.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage dans les communes disposant d'une aire d'accueil aménagée. Il l'interroge plus particulièrement sur les difficultés rencontrées par les maires pour obtenir le concours de la force publique. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion. Le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile. Enfin, il peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et, à défaut, de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour objet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacement des gens du voyage sur un autre terrain de la commune. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations, telles que découlant du schéma départemental. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. II est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation illicite par les gens du voyage de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra des mesures de contrainte telles que la garde à vue ou la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain appartiendra à une commune qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de lutter plus efficacement contre les stationnements illicites, en faisant appel au juge pénal qui aura la possibilité de prononcer des sanctions dissuasives contre les auteurs de ces infractions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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